Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Le procureur général près la cour d'appel d'Amiens, - L'administration fiscale, partie civile, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2011, qui, dans la
procédure
suivie contre M. Benoît X... du chef de fraude fiscale, a prononcé la nullité des poursuites ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles L. 228, L. 230 et L. 238, R. 228-2 du livre des
procédure
s fiscales, 431 et 593 du code de
procédure
pénale ;
Sur le premier moyen
de cassation proposé pour l'administration fiscale, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, R. 228-1 à R. 228-6 du livre des
procédure
s fiscales, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a fait droit à l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de la
procédure
suivie devant la commission des infractions fiscales, constaté la nullité des plaintes et constaté que l'action publique du chef de fraude fiscale était prescrite puis rejeté les demandes de la direction générale des finances publiques ; " aux motifs que dans ces conditions, le contribuable, et s'agissant d'une personne morale, son mandataire social, doit être averti par lettre recommandée avec accusé de réception au dernier domicile connu de l'administration des griefs formulés contre le redevable et invité à faire parvenir dans un délai de trente jours ses observations ; que le respect de cette formalité l'est à peine de nullité des poursuites, et, si la réception effective de la lettre d'information par son destinataire ne dépend pas de la CIF, il apparaît, toutefois, au cas d'espèce, qu'à la suite de l'ouverture des
procédure
s de concours par au moins deux juridictions commerciales différentes, ainsi que des changements de résidence du prévenu, qui s'en sont suivi, qu'un doute existe, faute par l'administration des finances, sinon de produire le justificatif de renvoi recommandé, du moins de préciser l'adresse à laquelle la lettre de l'article R. 228-2 du livre des
procédure
s fiscales a été envoyée, de façon à permettre au prévenu, qui mentionne ne pas les avoir reçues, de fournir en connaissance de cause toute précision à ce propos ; que les conditions dans lesquelles ont été diligentées les investigations dans le cadre de l'enquête préliminaire, sous l'autorité du parquet, n'ont pas permis d'établir les raisons pour lesquelles M. X... n'a pu être utilement joint par le secrétariat de la CIF, alors qu'il a pu être entendu le 21 novembre 2006 à son domicile du Fayet et que le plan de redressement par voie de cession des sociétés du groupe X... est intervenue le 30 juin 2006, ce que ne pouvait ignorer l'administration fiscale, au demeurant créancière des dites sociétés débitrices ; qu'il ne ressort pas des investigations, telles que conduites, ni des éléments figurant au dossier de la
procédure
pénale, que M. X..., en sa qualité de mandataire social des sociétés concernées par les impositions éludées, ait été joint par lettre adressée, soit au siège social des sociétés en redressement, soit au dernier domicile connu de leur dirigeant, lequel était le même pour les quatre sociétés concernées ; qu'il s'ensuit que la
procédure
préalable au dépôt de la plainte pour fraude fiscale s'avère irrégulière, faute de la justification de l'envoi de l'avis de l'article R. 228-1 du livre des
procédure
s fiscales, et par voie de conséquence, l'avis émis par la commission des infractions fiscales est irrégulier, de même que la plainte de l'administration fiscale, qui, déposée courant octobre 2006, n'a pu interrompre valablement le cours de la prescription de l'action publique concernant les faits de fraude fiscale dénoncés ; " 1) alors que le demandeur à l'exception de nullité a la charge de la preuve ; que, dès lors, la nullité ne peut être prononcée que si le demandeur à la nullité établit l'irrégularité et si dès lors, le juge au vu des éléments produits par le demandeur à la nullité est en mesure de constater cette irrégularité ; qu'en décidant le contraire, pour considérer la
procédure
comme irrégulière au motif que la preuve n'était pas rapportée de l'accomplissement des formalités requises, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve, ensemble les règles susvisées ; " 2) et alors que la régularité d'une
procédure
concernant l'exercice de l'action publique ne peut être tenue pour irrégulière que s'il est établi qu'une règle, sanctionnée par la nullité, n'a pas été observée ; qu'en décidant le contraire, pour déduire la nullité d'une incertitude quant au respect d'une règle, les juges du fond ont en tout état de cause violé les textes susvisés " ;
Sur le second moyen
de cassation proposé pour l'administration fiscale, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, R. 228-1 à R. 228-6 du livre des
procédure
s fiscales, 1er et 2 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a fait droit à l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de la
procédure
suivie devant la commission des infractions fiscales, constaté la nullité des plaintes et constaté que l'action publique du chef de fraude fiscale était prescrite puis rejeté les demandes de la direction générale des finances publiques ; " aux motifs que, dans ces conditions, le contribuable, et s'agissant d'une personne morale, son mandataire social, doit être averti par lettre recommandée avec accusé de réception au dernier domicile connu de l'administration des griefs formulés contre le redevable et invité à faire parvenir dans un délai de trente jours ses observations ; que le respect de cette formalité l'est à peine de nullité des poursuites, et, si la réception effective de la lettre d'information par son destinataire ne dépend pas de la CIF, il apparaît, toutefois, au cas d'espèce, qu'à la suite de l'ouverture des
procédure
s de concours par au moins deux juridictions commerciales différentes, ainsi que des changements de résidence du prévenu, qui s'en sont suivi, qu'un doute existe, faute par l'administration des finances, sinon de produire le justificatif de renvoi recommandé, du moins de préciser l'adresse à laquelle la lettre de l'article R. 228-2 du livre des
procédure
s fiscales a été envoyée, de façon à permettre au prévenu, qui mentionne ne pas les avoir reçues, de fournir en connaissance de cause toute précision à ce propos ; que les conditions dans lesquelles ont été diligentées les investigations dans le cadre de l'enquête préliminaire, sous l'autorité du parquet, n'ont pas permis d'établir les raisons pour lesquelles M. X... n'a pu être utilement joint par le secrétariat de la CIF, alors qu'il a pu être entendu le 21 novembre 2006 à son domicile du Fayet et que le plan de redressement par voie de cession des sociétés du groupe X... est intervenue le 30 juin 2006, ce que ne pouvait ignorer l'administration fiscale, au demeurant créancière des dites sociétés débitrices ; qu'il ne ressort pas des investigations, telles que conduites, ni des éléments figurant au dossier de la
procédure
pénale, que M. X..., en sa qualité de mandataire social des sociétés concernées par les impositions éludées, ait été joint par lettre adressée, soit au siège social des sociétés en redressement, soit au dernier domicile connu de leur dirigeant, lequel était le même pour les quatre sociétés concernées ; qu'il s'ensuit que la
procédure
préalable au dépôt de la plainte pour fraude fiscale s'avère irrégulière, faute de la justification de l'envoi de l'avis de l'article R. 228-1 du livre des
procédure
s fiscales, et par voie de conséquence, l'avis émis par la commission des infractions fiscales est irrégulier, de même que la plainte de l'administration fiscale, qui, déposée courant octobre 2006, n'a pu interrompre valablement le cours de la prescription de l'action publique concernant les faits de fraude fiscale dénoncés ; " alors que, la commission des infractions fiscales étant une instance administrative, elle relève, s'agissant de la communication des documents administratifs, des dispositions de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 et notamment de ses articles 1er et 2 ; que le prévenu, qui entend invoquer la nullité de la
procédure
, au motif que la notification des griefs n'aurait pas été effectuée ou correctement effectuée, se doit de solliciter de la CIF la copie des éléments relatifs à la notification des griefs pour pouvoir soutenir sa nullité ; que corrélativement, il était exclu que la
procédure
puisse être considérée comme irrégulière au motif que l'administration ne produit pas les éléments afférents à la
procédure
devant la CIF ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles L. 228 et R. 228-2 du livre des
procédure
s fiscales ; Attendu que, selon ces textes, la commission des infractions fiscales n'a pas d'autre obligation que d'informer le contribuable de sa saisine, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée à sa dernière adresse connue, la validité de la
procédure
n'étant pas subordonnée à la réception effective de cette lettre ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, poursuivi pour fraude fiscale pour avoir soustrait au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les quatre sociétés de transport dont il était le gérant, le prévenu a soulevé l'exception de nullité de la
procédure
prise de la violation des dispositions des articles L. 228 et R. 228-2 précités, exposant qu'il n'avait pas reçu les lettres recommandées l'avisant de la saisine de la commission des infractions fiscales et de la faculté de lui adresser ses observations ; Attendu que, pour annuler les poursuites, l'arrêt, après avoir constaté qu'il ne ressort ni des investigations ni des éléments figurant au dossier que les lettres recommandées destinées à M. X... lui aient été envoyées à la dernière adresse connue de l'administration fiscale, énonce qu'à défaut de justification de ces envois, un doute existe quant à la régularité de la
procédure
préalable au dépôt de la plainte pour fraude fiscale ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de
procédure
que le prévenu a bien été avisé de l'existence de ces courriers, dont chacun portait la mention " non réclamé ", la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 25 mai 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 1741
- R228-2
- R228-1
- 567-1-1