Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Nick X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 15 mars 2011, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, à 10 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur la demande de l'administration fiscale, partie civile ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 114 du code de
procédure
pénale : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions déposées que le demandeur, qui n'avait pas comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant la cour d'appel, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la
procédure
antérieure, tirée de la méconnaissance de l'article 114 du code de
procédure
pénale ; Que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 599 du code de
procédure
pénale ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 407 du code de
procédure
pénale ; Attendu que M. X..., comparaissant à l'audience des débats devant la cour d'appel, n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète, il ne saurait être fait grief aux juges qui apprécient souverainement si un prévenu a une connaissance suffisante de la langue française pour être entendu sans être assisté par un interprète, d'avoir méconnu le texte visé au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Mais sur le moyen de cassation, relevé d'office, pris de la violation des articles 61-1 et 62 de la Constitution, ensemble l'article 111-3 du code pénal et 591 du code de
procédure
pénale ; Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, ensemble l'article 111-3 du code pénal ; Attendu que, d'une part, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; Attendu que, d'autre part, nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de fraude fiscale, l'arrêt ordonne, notamment, la publication et l'affichage de la décision, par application des dispositions de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des faits ; Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 11 décembre 2010 ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 15 mars 2011, en ce qu'il a ordonné la publication et l'affichage de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de DOUAI et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 114
- 599
- 407
- 111-3
- 567-1-1