Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2011, qui, dans la
procédure
suivie contre M. Jean-Claude X... des chefs d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à des pénalités fiscales avec sursis ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 302 M, 302 M I., 306, 307, 308, 312, 318, 321, 332 du code général des impôts, 57 à 87 de l'annexe I du CGI, des articles 1801, 1802 et 1810 du même code, 591 et 592 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué, s'il a justement déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés et prononcé en conséquence des amendes et pénalités proportionnelles, a en revanche décidé d'assortir les amendes prononcées du sursis ; " aux motifs que les infractions sont établies et reconnues par le prévenu ; que compte-tenu des circonstances de la personnalité du prévenu, il convient de confirmer les amendes douanières, sauf à les assortir du sursis ; " 1) alors que si l'article 1801 du code général des impôts prévoit, en assortissant cette possibilité de certaines limites, la possibilité d'un sursis, en revanche, l'article 1802 exclut le sursis prévu à l'article 1801, d'une part, en cas de détention sans déclaration d'alambic (article 1810-1°), d'autre part, en cas d'utilisation d'alambic non déclaré (article 1810-1°), de troisième part, en cas de fabrication frauduleuse d'alcools (article 1810-3°) ; qu'en retenant le sursis à l'égard d'infractions pour lesquelles le sursis était formellement exclu (détention sans déclaration d'alambic et fabrication frauduleuse d'alcools), les juges du fonds ont violé les articles 1801, 1802 du code général des impôts ; " 2) alors que, et en tout cas, lorsqu'il est possible, le sursis ne peut concerner que la pénalité proportionnelle et s'agissant de la pénalité proportionnelle, la partie de la condamnation excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité de un à trois fois les droits ; qu'en prononçant le sursis à l'égard des « amendes douanières », quand l'amende n'est pas sujette à sursis, les juges du fond ont violé l'article 1801 du code général des impôts ; " 3) alors qu'en prononçant le sursis, sans limite, quand il ne peut viser la condamnation de la pénalité proportionnelle que pour la partie qui excède la somme servant de base à la pénalité de un à trois fois les droits, les juges du fond ont encore violé l'article 1801 du code général des impôts " ; Vu les articles 1801, 1802 et 1810 du code général des impôts ; Attendu qu'aux termes des articles susvisés, en cas de condamnation pour infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, si le prévenu n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle encourue de une à trois fois les droits ; que cette disposition n'est pas applicable aux infractions visées à l'article 1810 dudit code ; Attendu qu'après voir retenu la culpabilité de M. X... des chefs d'infractions à la législation sur les contributions indirectes pour détention, utilisation sans déclaration d'alambic et fabrication frauduleuse d'alcool, faits prévus et réprimés par l'article 1810 du code précité, l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à des amendes et des pénalités fiscales proportionnelles, en les assortissant du sursis ; Mais attendu qu'en prononçant, comme elle l'a fait, une mesure de sursis non applicable aux pénalités fiscales encourues, en vertu de l'article 1802 dudit code, la cour d'appel a méconnu les textes précités ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 21 mars 2011, en ses seules dispositions relatives aux pénalités fiscales prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 1801
- 1810
- 1802
- 567-1-1