Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ayad X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2011, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 63 et suivants anciens du code de
procédure
pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt querellé a rejeté l'exception de nullité du jugement tirée de l'irrégularité de la garde à vue au regard du droit européen ; " aux motifs que les moyens tirés de la non-conformité de la
procédure
pénale française à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme tendent, en réalité, à ce que la cour prononce nullité de la
procédure
; qu'ils n'ont pas été présentés devant le premier juge, M. X... ayant présenté sa défense au fond ; qu'or, en matière de nullité de la
procédure
, l'exception doit être proposée in limine litis ; que tel n'étant pas le cas, en l'espèce, les exceptions seront rejetées ; " 1) alors qu'il ne saurait être reproché à M. X... de ne pas avoir soulevé la nullité de la garde à vue dont il avait fait l'objet le 10 janvier 2008 à une époque où les griefs tirés du défaut d'assistance d'un avocat et de l'absence de notification du droit de se taire lors des auditions en garde à vue n'étaient pas opérants ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable l'exception de nullité de la garde à vue de M. X... soulevée à l'occasion de l'audience du 14 décembre 2010 à une époque où le droit n'était pas clairement établi sur cette question, sans violer, tout à la fois, les droits de la défense et le droit à un recours effectif ainsi que le principe d'égalité entre les justiciables ; " 2) alors qu'en tout état de cause, les déclarations de la personne gardée à vue recueillies sans l'assistance d'un avocat et sans avoir reçu notification du droit de se taire ne peuvent servir de support à une décision de condamnation ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait rejeter l'exception de nullité soulevée par M. X... sans vérifier que ses déclarations effectuées en garde à vue n'avaient pu servir de support à sa condamnation " ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité des procès-verbaux d'audition de M. X... établis au cours de sa garde à vue, l'arrêt retient qu'elle n'a pas été présentée devant le tribunal ; que les juges prononcent ensuite sur la culpabilité du prévenu par des motifs dont il résulte qu'ils ne se sont fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours de cette garde à vue ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'article 385, alinéa 6, du code de
procédure
pénale, n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de
procédure
pénale, 111-3, 111-4, 132-3, 222-37 et 222-41 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8 du code de la santé publique, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt querellé a infirmé partiellement le jugement entrepris en condamnant M. X... du chef de détention de stupéfiants ; " aux motifs que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les prévenus, qui détenaient une substance stupéfiante en faible quantité qu'ils disaient destinée à leur propre consommation, ne pouvaient être condamnés pour détention mais seulement pour usage ; qu'en effet, indépendamment de l'usage reconnu, le fait matériel de détention a été mis en évidence par la perquisition ; que le mobile de cette détention est sans incidence sur la répression ; qu'il est donc indifférent que les produits saisis aient été destinés à la propre consommation des prévenus, à supposer que ceci soit la réalité ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé quant à la relaxe part pour la détention des stupéfiants et confirmé pour le surplus ; que M. X... est en état de récidive légale ayant été condamné par le tribunal correctionnel de Bourges le 22 décembre 2006 ; qu'il encourt donc la peine plancher ; que sa peine sera portée à quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l'épreuve durant trois ans comportant une obligation de soins ; " alors qu'en vertu de la règle non bis in idem, un même fait autrement qualifié ne saurait entraîner une double déclaration de culpabilité ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sauf à violer la règle non bis in idem, retenir tout à la fois les faits d'usage et de détention de stupéfiants à l'encontre de M. X... aux motifs, péremptoires et erronées, qu'il est « indifférent que les produits saisis aient été destinés à la propre consommation des prévenus », sans constater que les faits prétendus de détention étaient nécessairement compris dans les faits d'usage illicite de stupéfiants et que, partant, ces deux qualifications étaient incompatibles et ne pouvaient donner lieu à une double déclaration de culpabilité " ; Attendu que le moyen manque en fait, la cour d'appel s'étant fondée, pour déclarer le prévenu coupable d'usage et de détention de stupéfiants, sur des faits distincts survenus en des lieux différents ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1