Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 mai 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Jacques X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2010, qui, pour escroqueries, l'a condamné à un an d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132-24 du code de

procédure

pénale, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine d'un an d'emprisonnement sans sursis et décerné un mandat d'arrêt à son encontre ; "aux motifs que, sur la répression, qu'eu égard à la nature, la gravité des faits commis et aux éléments de personnalité disponibles, l'intéressé ayant déjà fait l'objet d'une expulsion pour non paiement des loyers d'un appartement sis ... à Neuilly-sur-Seine (92), il con vient, réformant le jugement dont appel, de condamner M. X... à la peine d'un an d'emprisonnement et, aux fins d'éviter le renouvellement de ce type d'infraction pour lequel il fait preuve d'une appétence certaine, de décerner mandat d'arrêt à son encontre ; "alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt, qui ne caractérisent ni la nécessité d'une telle peine au regard de la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur, ni le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Vu l'article 132-24 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19 -1 dudit code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 de ce code ; Attendu que, pour condamner M. X..., déclaré coupable d'escroqueries, à la peine d'un an d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt se borne à retenir qu'eu égard à la nature, à la gravité des faits commis et aux éléments de personnalité disponibles, l'intéressé ayant déjà fait l'objet d'une expulsion pour non-paiement de loyers, il convient de condamner le prévenu à cette peine ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser la nécessité d'une peine d'emprisonnement sans sursis au regard de la gravité de l'infraction et de la personnalité de son auteur ni le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, les juges ont méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 21 septembre 2010, en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 132-19-1
  • 132-24
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle