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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 mai 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Laurent X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2011, qui, pour banqueroute, abus de biens sociaux, présentation de comptes sociaux inexacts, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 654-2 et L. 241-3 du code de commerce, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable de banqueroute par tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière, abus de bien social, présentation de comptes annuels inexacts ; "aux motifs que, par contre, après cette obtention de subvention, le prévenu a conduit sa société à sa perte par une tenue de comptabilité irrégulière et a commis des abus de biens sociaux ; que la comptabilité de la société a été examinée par M. Y... dans le cadre d'une expertise ordonnée en référé par le président du tribunal de commerce de Montauban puis en fin d'instruction, M. Z..., également expert judiciaire, a été désigné pour répondre à plusieurs questions ; que les enquêteurs ont également entendu les témoins Mme A..., MM. B... et C..., proches collaborateurs du prévenu, qui leur ont remis des copies de différents messages électroniques qu'ils avaient envoyé au dirigeant de leur société pour le mettre en garde contre sa façon de présenter les comptes de sa société ou pour protester contre ses instructions notamment d'inscrire sans réserve en recette la subvention obtenue de la DATAR ou l'inscription sans contrepartie des PCA ou produits constatés d'avance, méthodes qui permettaient d'augmenter fictivement le chiffre d'affaire de la société sans respecter l'orthodoxie comptable, ces témoins dénoncent même une double comptabilité pour présenter une situation plus flatteuse de la société (celle du service commercial présentée par M. X... et celle du service comptabilité) ; qu'en 2002 et 2003, il ira jusqu'à inscrire un montant de ventes fictives aux clients Atos, Smit, CDC Iris, CA Chateauroux, Thalès SS, et Cora Ermont, son service comptable se heurtant ensuite à l'impossibilité de fournir les factures correspondant à ces chiffres au commissaire aux comptes qui les exigeait, (déposition A... et expertise Z...) ; que, de même, il avait fait inscrire à l'actif de la société la subvention perçue de la DATAR alors que celle-ci était conditionnelle et qu'il fallait constituer une provision en cas de demande de remboursement, laquelle demande s'est effectivement présentée, une vingtaine d'emplois ayant été créés au lieu des cent cinq prévus et correspondant à la première partie de subvention effectivement versée pour 400 000 euros ; que le système de bornes implantées chez les clients pour la formation à distance du personnel par les formateurs de Teach ligne était séduisant mais il générait des charges importantes car l'implantation et la maintenance de ces bornes étaient sous-traitées à une société extérieure ; que l'appelant confirme, malgré lui, les dépositions de ses subordonnés en présentant à la cour des documents comptables qu'il a annotés à l'époque de ces discussions pour réduire les charges apparentes de la société ; qu'outre ces dissensions avec son service comptable, ce n'est qu'en début 2004, année de sa démission en mai, qu'il a eu recours à une société d'expertise comptable extérieure, la société KPMG, dont la mission limitée à l'année en cours, a été interrompue par le dépôt de bilan ; que l'expert Y... a relevé que les capitaux propres de l'entreprise sont devenus négatifs en 2002 à hauteur de 572 000 euros, 1 400 000 euros à fin 2003 et 1 633 000 euros au 31 mai 2004, et il conclut que "les dirigeants avaient parfaitement conscience que le système de facturation et d'encaissement d'avance procurait un financement anormal des pertes et des besoins permanents de la société dès l'exercice 2001" ; qu'en fait, la société Teach ligne de part les exigences de son dirigeant effectuait une sorte de fuite en avant, aggravant chaque année son passif, et affectant les nouveaux investissements à combler ces pertes plutôt qu'au développement de la société ; que, dans le même sens, M. E..., expert comptable, commissaire aux comptes depuis 1999 pour les sociétés de M. X... a expliqué, lors de son audition comme témoin, qu'il avait eu une impression d'un contrôle réel et sérieux à l'intérieur de la société Teach ligne et qu'il avait des contacts personnels fréquents avec ce dirigeant, mais aussi qu'il s'est convaincu en 2004 d'avoir été trompé par le système interne à la société de "préfacturation des prestations anticipées" ; que, par lettre du 12 octobre 2004, il informait le procureur des anomalies constatées au sein de la société et susceptibles de constituer des infractions pénales ; que des apports de capitaux, les pertes se sont accumulées à partir de l'an 2000 jusqu'à compromettre la vie même de l'entreprise et en interdire le sauvetage puisque l'actif était notoirement insuffisant pour faire face au passif exigible ; que la date de cessation des paiements a été située par l'expert Y... dans le premier semestre de l'année 2003, le dépôt du bilan n'intervenant qu'après la démission de M. X... en août 2004 ; qu'en agissant de la sorte, en parfaite connaissance de cause, au mépris des avis de son service comptable, M. X... s'est bien rendu coupable de banqueroute, par tenue irrégulière de la comptabilité ; que, pour autant, l'expert M. Z... n'a pas retenu l'emploi de moyen ruineux pour retarder l'ouverture d'un redressement judiciaire, en effet ni les taux des emprunts ni leur quantité ni l'emploi du procédé "Dailly" n'ont atteint des montants anormaux pour cette entreprise ; que, cachant la situation exacte de sa société, M. X... a également abusé des biens de celle-ci en percevant un salaire élevé (ne réduisant légèrement celui-ci que la dernière année), utilisant deux véhicules de la société (un à Montauban et l'autre en région parisienne) outre des frais de restaurant et de déplacement et un logement meublé par la société à Montauban (l'expert Z... a chiffré ces frais à 200 K euros pour 2002 soit 17 % du chiffre d'affaire de la société) ; que, surtout , il était également conseiller prud'homme à Montauban, dirigeant pour le département du Tarn-et-Garonne du MEDEF, et enfin élu local en région parisienne, ne consacrant ainsi qu'une petite partie de son activité à la société Teach ligne ; qu'en outre, il a fait livrer chez lui en région parisienne des meubles et équipements de l'appartement qui appartenaient à la société et au moment où celle-ci donnait congé au bailleur de ce logement, (les lettres de voiture du déménageur avec son adresse sont jointes au dossier) ; que les témoins MM. F..., G... et H..., membres du conseil de surveillance ont déclaré qu'ils n'avaient pas eu connaissance de l'échec de la société Teach line dans l'appel d'offre de la Société générale avant 2003, ils n'ont pas d'avantage eu connaissance des pratiques comptables irrégulières de M. X... qui leur présentait des comptes optimistes de sa société et leur cachait ses pertes en constantes progressions, se rendant ainsi coupable du délit de présentation aux actionnaires de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle du résultat pour chaque exercice ; "1) alors qu'aucune faute de gestion n'est caractérisée à l'égard des dirigeants qui ont poursuivi une exploitation déficitaire, dès lors que les difficultés de la société ont pour origine la conjoncture économique ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait retenir M. X... dans les liens de la prévention sans répondre au moyen péremptoire de défense faisant valoir que les difficultés traversées par la société Teach line sont consécutives à l'éclatement de la bulle internet qui a succédé aux énormes attentes initialement suscitées par le E Learning ; "2) alors que la cour d'appel ne pouvait déclarer M. X... coupable de banqueroute par tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière aux motifs que, selon deux collaborateurs du prévenu, inscrire sans réserve en recette la subvention obtenue de la DATAR, et inscrire sans contrepartie des produits constatés d'avance (PCA), auraient permis d'augmenter fictivement le chiffre d'affaire de la société, sans répondre au moyen péremptoire de défense articulant que l'expert judiciaire n'a pas remis en cause cette technique de facturation, l'estimant au contraire normale et existant dans un certain nombre de sociétés spécialisées dans l'informatique et la maintenance ; "3) alors que, en se bornant à relever l'utilisation par M. X... de deux véhicules de la société, pour le déclarer coupable d'abus de bien social, sans expliquer en quoi le demandeur en aurait fait un usage contraire à l'intérêt social et dans son intérêt personnel, et lorsque les conclusions articulaient que le premier de ces véhicules était utilisé par tous les collaborateurs de la société, tandis que le second servait aux déplacements professionnels de M. X..., aux fins de développer le réseau de partenaires de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "4) alors qu'en se limitant à constater l'utilisation par M. X... d'un logement meublé par la société à Montauban pour le déclarer coupable d'abus de bien social, sans expliquer en quoi le demandeur en aurait fait un usage contraire à l'intérêt social et dans son intérêt personnel, et lorsque les conclusions articulaient que ce logement était utilisé par les collaborateurs se déplaçant à Montauban, et spécialement le responsable du site, la cour d'appel a, de plus fort, privé sa décision de motifs suffisants"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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