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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 juin 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. José Ramon X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 28 février 2012, qui, dans la

procédure

d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement espagnol, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 696 à 696-15 du code de

procédure

pénale, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à la demande d'extradition de M. X...émanant des autorités judiciaires espagnoles, le 28 septembre 2011, pour des faits d'assassinat terroriste commis le 21 octobre 1982 à Bilbao (Espagne) ; " aux motifs qu'il résulte de l'information complémentaire produite par le tribunal central n° 4 de l'audience nationale de Madrid que les faits reprochés à M. X..., commis le 21 octobre 1982, ne sont pas prescrits en considération des actes suivants qui ont interrompu le délai de prescription de vingt ans prévu pour le crime d'assassinat visé à la

procédure

d'extradition : - l'ordonnance de mise en accusation prise le 28 mars 1984 contre l'intéressé, - le jugement de condamnation pris le 23 décembre 1984 contre M. Y... qui avait mis en cause M. X..., - la demande d'extradition présentée aux autorités judiciaires françaises le 10 janvier 2002 ; que l'autorité judiciaire requérante considère, conformément à la loi espagnole, qu'une

procédure

judiciaire ayant été ouverte visant à la poursuite en justice de M. X...et une première demande d'extradition ayant été effectuée auprès des autorités judiciaires françaises dès le mois de janvier 2002, le délai de prescription n'était pas écoulé à cette dernière date ; qu'il résulte des pièces de la

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que l'ordonnance par laquelle M. X...a été mis en accusation du chef d'assassinat et de dommages terroristes a été assortie d'un mandat d'arrêt décerné le même jour visant à l'arrestation et à la mise en détention de l'intéressé ; que ces actes ont pu valablement interrompre le délai de prescription ; qu'en tout état de cause, la demande d'extradition formée le 10 janvier 2002, concernant les mêmes faits que ceux faisant l'objet de la présente demande, soit moins de vingt ans après la commission des faits reprochés, a interrompu ce délai de prescription quel que soit le sort judiciaire donné par la suite à cette demande ; que, dès lors, il convient de considérer qu'il résulte des pièces du dossier, des éléments permettant de dire, que, par les effets de l'ordonnance de mise en accusation et du mandat d'arrêt subséquent, le délai de prescription a été interrompu jusqu'au jour de l'arrestation de M. X..., le 13 décembre 2001, et qu'il a été de nouveau interrompu, au regard de la loi espagnole, le 10 janvier 2002, par l'effet de la demande d'extradition formée par les autorités judiciaires espagnoles ; qu'il n'importe pas de savoir si cette demande a été portée à la connaissance de l'intéressé ou non ; que cette connaissance est indifférente sur la validité de l'acte et sur son pouvoir d'interrompre le délai de prescription ; qu'en conséquence, que les faits d'assassinat visés au soutien de la demande d'extradition, n'étaient pas prescrits au jour de la demande d'extradition formée le 23 mai 2011 ; qu'il résulte des pièces du dossier que la première demande d'extradition formée le 10 janvier 2002 comme la présente demande vise l'article 406 du code pénal espagnol comme le texte prévoyant et punissant les faits d'assassinat et non l'article 597 du code pénal de 1973 ; qu'aucune référence n'a été faite à cet article dans la présente

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; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'exiger la production de ce dernier article ; que la reproduction de l'article 406 du code pénal en vigueur à l'époque des faits figure à la

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ainsi que l'article 572-21° et 3 du code pénal espagnol actuel réprimant le crime d'assassinat terroriste et de dommages terroristes ; que, par ailleurs, le délit de dommages terroristes visé à la demande d'extradition était punissable, aux termes du code pénal de 1973 de peines d'amendes ; que ce n'est qu'en 1995 que le code pénal espagnol a prévu des peines d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ; que ces nouvelles dispositions, défavorables à M. X..., ne sauraient lui être appliquées de manière rétroactive ; qu'il résulte des dispositions de l'article 696-3 2° du code de

procédure

pénale que seuls les faits pour lesquels une peine supérieure ou égale à deux ans est encourue peuvent donner lieu à extradition ; qu'en conséquence, un avis défavorable à l'extradition sera rendu de ce dernier chef ; que les faits criminels d'assassinat dont les circonstances sont relatées dans les pièces du dossier transmis par les autorités judiciaires espagnoles et repris dans notre précédent arrêt avant dire droit sont punissables en droit pénal espagnol de la peine de trente ans d'emprisonnement ; que ces faits sont prévus et punis en droit pénal français de la peine de la réclusion criminelle à perpétuité ; que les exigences de l'article 696-3 du code de

procédure

pénale sont donc satisfaites ; que, de surcroît, les faits d'assassinat poursuivis n'ont pas de caractère politique ni militaire et qu'il ne peut être soutenu que l'extradition est demandée dans un but politique ; qu'au regard des dispositions de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et des articles 696 à 696-15 du code de

procédure

pénale, la

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est régulière et qu'aucun obstacle juridique ne s'oppose à la délivrance d'un avis favorable à la demande d'extradition présentée du chef d'assassinat par les autorités judiciaires espagnoles ; " 1) alors qu'une demande d'extradition irrégulière ne saurait avoir un quelconque effet interruptif de prescription ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer le principe et les textes susvisés, estimer qu'il n'importe pas de savoir si la demande d'extradition, qui n'a pas été mise en oeuvre, a été portée à la connaissance de l'intéressé ou non et que cette connaissance est indifférente sur la validité de l'acte et sur son pouvoir d'interrompre le délai de prescription ; " 2) alors qu'en tout état de cause, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale en se fondant sur l'arrestation de M. X...pour considérer qu'il s'agissait là d'un acte interruptif de prescription lorsqu'il est constant que cette arrestation qui faisait suite à une instruction ouverte en France ne présentait aucun rapport avec les faits, objets de la demande d'extradition émanant des autorités espagnoles " ; Attendu que le moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 696-15 du code de

procédure

pénale ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 406
  • 696-3
  • 696-15
  • 567-1-1
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