Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 juin 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Nourredine X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 3 février 2011, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile du chef d'apologie de crime de guerre ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 24, alinéa 5, 47, 48, de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. X...; " aux motifs que les dispositions de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 ne prévoient la possibilité de poursuites exercées à la requête de la partie lésée que dans un nombre de cas limité ; cette possibilité n'est pas ouverte pour le délit défini à l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 ; il n'est pas possible d'invoquer les dispositions générales des articles 1 et suivants du code de

procédure

pénale pour faire échec aux dispositions spécifiques de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; cette disposition particulière de la loi sur la liberté de la presse ne prive pas les victimes d'intervenir dans une instance valablement engagée à l'initiative du ministère public ou d'une association habilitée ou d'engager une action civile séparément de l'action publique ; il n'existe ainsi aucune violation des principes édictés à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; les restrictions apportées par loi précitée au droit de certains particuliers d'engager des poursuites pénales ne constitue pas une discrimination au sens de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais traduit seulement la prise en compte de situations justifiant des distinctions de traitement juridique ; " 1) alors que toute personne physique, qui se prétend victime d'une infraction, est habilitée à se constituer partie civile, devant une juridiction française, dans les conditions prévues par l'article 2 du code de

procédure

pénale ; qu'en refusant à M. X...de mettre en mouvement l'action publique pour des faits qualifiés d'apologie de crime de guerre, parce que l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 ne prévoit la possibilité de poursuites exercées à la requête de la partie lésée que dans un nombre de cas limité, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés, notamment les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " 2) alors que le droit d'accès à un juge doit être concret et effectif et ne saurait être restreint d'une façon disproportionnée ; qu'en déclarant la constitution de partie civile de M. X...irrecevable, en relevant qu'elle aurait pu intervenir dans l'instance pénale engagée sur l'initiative du ministère public ou d'une association habilité soit engager une action civile séparément de l'action publique, ce qui ne lui permettait de déclencher lui-même l'action publique devant une juridiction pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés, notamment les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, le 16 mars 2010, les consorts X..., membres de la famille de ... X..., ont porté plainte et se sont constitués parties civiles auprès du juge d'instruction, du chef d'apologie de crime de guerre, contre M. Z...pour des propos tenus par celui-ci, le 18 décembre 2009, sur la chaîne de télévision Al Jazira, par lesquels, il justifiait, selon les plaignants, l'assassinat de ce leader syndicaliste et nationaliste tunisien, commis, le 5 décembre 1952, par une organisation qui se dénommait " la main rouge " ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable cette constitution de partie civile, l'arrêt relève que l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne prévoit la possibilité de poursuites exercées à la requête de la partie lésée que dans un nombre limité de cas, parmi lesquels ne figure pas le délit d'apologie de crime de guerre défini à l'article 24 de la même loi ; que les juges ajoutent que la restriction apportée par cette loi au droit de certains particuliers d'engager des poursuites pénales, qui ne les prive pas de la possibilité d'agir dans une instance engagée par le ministère public ou les associations habilitées ou d'engager une action civile, ne constitue pas une discrimination au sens de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais traduit seulement la prise en compte de situations justifiant des distinctions de traitement juridique ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les textes conventionnels invoqués, dès lors que le pouvoir exclusif conféré au ministère public et à certaines associations par les articles 47, 48 et 48-2 de la loi sur la liberté de la presse de mettre en mouvement l'action publique du chef d'apologie de crime de guerre répond à un but légitime, en raison de l'atteinte spécifique portée à l'intérêt général par cette infraction, et n'a pas pour effet de priver les victimes ou leurs descendants de l'accès à un juge pour voir statuer sur leur demande de réparation civile ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 48
  • 24
  • 14
  • 2
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle