Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bernard X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 24 novembre 2011, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Bas-Rhin sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 222-23 et suivants et 222-42 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. X... devant la cour d'assises du département du Bas-Rhin du chef de viols aggravés ; "aux motifs que l'enquête et l'instruction ont permis de réunir des éléments concordants pouvant se résumer comme suit : Mmes Y... et Z... sont toutes deux des majeures protégées en raison, l'une d'une psychose, la seconde d'une débilité mentale qualifiée de moyenne ; que toutes deux bénéficiaient d'une mesure de protection, une tutelle en ce qui concerne Mme Y... et curatelle renforcée, en ce qui concerne Mme Z..., confiée par le juge des tutelles à M. X... ; que toutes deux ont été décrites par les expertises psychiatriques et psychologiques comme des personnes particulièrement vulnérables ; que Mme Y... a confié avoir été contrainte à des relations sexuelles par son tuteur M. X..., à de nombreuses reprises, tant au médecin psychiatre à l'hôpital civil de Strasbourg, qu'à l'infirmière psychiatrique, qui assurait son suivi à domicile ; que M. X... a reconnu qu'il avait eu des relations sexuelles consenties avec Mme Y..., à plusieurs reprises, à l'initiative de cette dernière, jusqu'en octobre 2008 ; que Mme Y... s'est rétractée par courrier puis lors d'une confrontation, indiquant qu'elle était consentante et amoureuse de M. X... ; que M. X... a admis qu'il lui avait suggéré de se rétracter, peu après la dénonciation des faits à la justice, tout comme il a admis avoir reçu à son domicile Mme Y..., après sa mise en examen ; que Mme Y... affirme avoir eu à nouveau des rapports sexuels avec lui, à partir de cette date, ce qu'il conteste ; qu'il ressort des conclusions du rapport du Dr A..., expert psychiatre, que Mme Y..., souffrant de schizophrénie, était en phase de décompensation psychotique à l'époque des faits et était dans l'incapacité d'exprimer réellement un consentement ; que le rapport d'expertise psychologique fait ressortir que Mme Y... était dominée moralement et sexuellement par son tuteur et qu'elle n'était pas en mesure d'analyser la situation avec le discernement nécessaire ; que tous les rapports d'expertise concluent que Mme Y... n'était pas en mesure de donner un consentement libre à l'acte sexuel ; que si Mme Y..., a varié dans ses déclarations, affirmant tantôt que M. X... avait abusé d'elle ou tantôt qu'elle était consentante, ces variations selon le Dr A... sont à mettre sur le compte de sa pathologie ; que les pressions exercées par M. X..., décrit de surcroît comme une personne particulièrement autoritaire, sur Mme Y..., ses humiliations verbales et sexuelles, son intrusion dans sa vie personnelle, la possession de clés de son appartement, sont autant d'éléments qui caractérisent la contrainte morale exercée par M. X... sur cette dernière, pour obtenir des rapports sexuels ; que M. X..., ne peut dès lors, prétendre avoir pu croire que Mme Y... dont il connaissait la pathologie, en sa qualité de tuteur, consentait librement aux rapports sexuels qu'il a eus avec elle ; que Mme Z... n'a jamais varié dans ses déclarations ; qu'elle a toujours indiqué qu'elle avait été contrainte à des rapports sexuels par M. X..., que ce soit pour obtenir son argent ou par peur de ne pas voir ses enfants, placés par l'institution judiciaire ; que les proches de Mme Z..., auxquels celle-ci a confié, en pleurs, que M. X... abusait d'elle se sont accordés à dire qu'elle ne savait pas mentir en raison de ses déficiences mentales ; que M. X... ne conteste pas avoir eu des relations sexuelles avec Mme Z... mais prétend que c'était à la demande de cette dernière ; que les rapports d'expertises psychiatriques et psychologiques ont relevé que Mme Z... présentait une efficience intellectuelle inférieure à la normale, une immaturité affective, une altération légère de son autonomie et des éléments d'inhibition et d'aptitude à la crainte ; qu'aucune tendance à la mythomanie ou à la fabulation n'a été décelée ; que le chantage dont a été victime Mme Z... de la part de M. X..., décrit comme il a été relevé plus haut comme une personne particulièrement autoritaire, son ingérence dans sa vie familiale et personnelle, relevée par les éducateurs en charge des enfants et les enquêtes sociales, la possession de clés de son appartement, sont autant d'éléments qui caractérisent la contrainte morale exercée par M. X... sur cette dernière, pour obtenir des rapports sexuels ; qu'au regard de ces éléments, M. X..., ne peut prétendre avoir pu croire que Mme Z... consentait librement aux rapports sexuels qu'il a eus avec elle ; qu'il convient d'ajouter que M. X..., en sa qualité de tuteur et de curateur avait connaissance de la particulière vulnérabilité de Mmes Y... et Z..., en raison de leurs déficiences psychiques ; que l'information apparaît régulière et complète au fond ; que les circonstances inhérentes aux victimes caractérisent une déficience physique ou psychique et non un simple état physique ou mental ; que la chambre de l'instruction retient, en conséquence, qu'il existe à l'encontre de M. X..., charges suffisantes d'avoir commis les crimes de viols sur les personnes de Mmes Y... et Z..., personnes particulièrement vulnérables en raison d'une déficience physique ou psychique et qui justifient son renvoi devant la cour d'assises ; "1) alors que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ; que la contrainte ne peut se déduire de la seule vulnérabilité de la partie civile ; que la chambre de l'instruction s'est bornée, pour considérer qu'il existait des charges suffisantes que M. X... avait exercé une contrainte morale sur Mme Y..., à évoquer l'existence de "pressions", le caractère autoritaire de M. X..., ainsi que "des humiliations verbales et sexuelles" et "son intrusion dans sa vie personnelle", sans préciser quels actes pouvaient être ainsi qualifiés ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale ; "2) alors que, de même, la chambre de l'instruction a considéré, pour ce qui concernait Mme Z..., l'existence d'un chantage représentant une contrainte morale, sans relever ni décrire d'acte précis par lequel M. X... aurait effectivement et volontairement exercé ce chantage, de sorte que l'arrêt ne permet pas de déterminer si les craintes de Mme Z... résultaient d'un comportement volontaire de M. X... ou du caractère particulièrement craintif de celle-ci"; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1