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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 juin 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Youenn X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 23 août 2011, qui, dans la

procédure

suivie contre M. Maxime Y...des chefs de diffamation et injures publiques envers un fonctionnaire public, a prononcé l'annulation du réquisitoire introductif et de la

procédure

subséquente ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, le demandeur étant représenté par un avocat, à l'audience du 25 mars 2011, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 24 juin 2011 ; qu'à cette date, le délibéré a été prorogé au mardi 23 août 2011 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ; Attendu qu'en cet état, le pourvoi formé le lundi 29 août 2011, plus de trois jours non francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale, présentée par M. X... ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 59
  • 618-1
  • 567-1-1
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