Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 juin 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Kissa X...-Z...ès qualités d'ayant droit de Mme Marguerite Y... veuve Z..., - M. Khader A..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 18 mars 2011, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de violation de domicile aggravée et abus d'autorité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 2, 85 et 86 du code de

procédure

pénale, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. A...irrecevable en sa constitution de partie civile et, partant, en son appel ; « aux motifs que l'appel de M. A...doit être déclaré irrecevable, sa constitution de partie civile ayant été à tort admise, celui-ci ne justifiant pas d'un intérêt personnel et direct ; « alors qu'il suffit pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant le juge d'instruction que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'en l'espèce, M. A...justifiait avoir été présent sur les lieux lorsque les gendarmes s'y sont introduits et s'être personnellement opposé, au nom de Mme Z..., à cette intrusion, faisant remarquer aux protagonistes qu'aucune réquisition de concours de la force publique n'émanait du préfet ; qu'ainsi M. A...pouvait avoir un intérêt direct, fût-il seulement moral, en relation avec les infractions de violation de domicile et d'atteintes à la liberté individuelle, à faire valoir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si M. A...ne pouvait se prévaloir d'un intérêt éventuel à agir, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte et du principe susvisés » ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de M. A..., qui s'était prévalu de ses qualités de militant du collectif " Coalition Harki " et d'ami de la plaignante, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles de leur mémoire commun, retient, à bon droit, par les motifs repris au moyen, que ces faits ne peuvent avoir causé à ce demandeur aucun préjudice personnel et direct ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire 82-1, 85, 86 et 89-1 du code de

procédure

pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise, ayant dit n'y avoir lieu à suivre des chefs dénoncés ou de tout autre chef ; « aux motifs que l'information apparaît complète, l'audition de Mme X...-Z...et de M. A...dont la position est clairement définie et qui n'arguent pas d'éléments nouveaux pouvant être utiles à l'information, n'étant ainsi pas nécessaire ; qu'il ne résulte pas de ce qui précède, des pièces produites, des auditions réalisées et des débats que les gendarmes se soient introduit dans la propriété de Mme Y... le 20 mars 2008 et il convient d'observer que les manifestants appelés par M. A...ce jour là n'ont produit aucun témoignage en ce sens, alors que l'on peut supposer qu'ils n'auraient pas manqué de la faire si tel avait été le cas ; que de même, il ne peut être reproché à l'huissier agissant dans le cadre d'une sommation aux fins d'inventaire délivrée sur la base d'un arrêt confirmant un jugement assorti de l'exécution provisoire aux termes duquel la SEMCODA était propriétaire des lieux, d'avoir voulu délivrer cette sommation, en ayant préalablement prévenu les forces de l'ordre de sa mission, une manifestation à l'évidence très conflictuelle au vu des pièces versées au dossier ayant été organisée à cette occasion, tout comme il ne peut être reproché aux gendarmes, gardiens de la sécurité publique, de s'être, dans ces conditions, assuré de la tranquillité des personnes et des lieux ; que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs dénoncés ou de tout autre chef ; « 1) alors que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que pour confirmer l'ordonnance entreprise qui sous couvert d'un non-lieu à suivre a, en réalité, refusé d'informer, l'arrêt énonce qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Mme X...-Z...et M. Khader A...et se fonde sur des éléments recueillis sur commission rogatoire ; qu'en prononçant ainsi, en refusant de recevoir les explications des parties civiles et en ne vérifiant pas par une information préalable la réalité des faits dénoncés dans la plainte, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; « 2) alors que le principe d'égalité devant la justice et d'équilibre des droits des parties imposent que les juridictions d'instruction entendent les parties civiles qui en font la demande, sur les faits dénoncés ; qu'en considérant, d'emblée, que l'audition de Mme X...-Z...et M. A..., qui n'ont jamais été entendus au cours de l'information, n'était pas nécessaire et ne pouvait être utile à l'information, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; « 3) alors qu'à supposer même que l'on puisse admettre que les gendarmes ne se sont pas introduits sur la propriété de Mme Z..., la chambre de l'instruction ne s'explique pas sur l'abus d'autorité ayant consisté à faire intervenir préventivement la force publique, pour impressionner une dame âgée, à l'occasion de la remise d'un simple acte interpellatif, sans constater aucun élément relatif à un état de flagrance ou à un trouble à l'ordre public, susceptible d'autoriser le recours à la force publique ; qu'en ne justifiant pas sa décision sur ce point, la chambre de l'instruction a privé l'arrêt de toute base légale » ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle