Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gérard X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 23 février 2011, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire et le mémoire complémentaire produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 3, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ; " aux motifs que la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X..., le 27 mai 2009, à laquelle était annexée la plainte déjà adressée au procureur de la République, le 22 décembre 2008, et qui fait corps avec elle, reprend en détail les faits dont il dit avoir été victime ; que, dès lors, peu importe les restrictions apportées par le parquet dans son réquisitoire introductif, le juge d'instruction restant saisi de l'ensemble des faits visés dans la plainte ; que la chambre de l'instruction, saisie de l'entier dossier suite à l'appel interjeté de l'ordonnance de non-lieu, se doit donc aussi de les examiner sous toutes les qualifications possibles et notamment celle d'abus d'autorité de l'article 432-4 du code pénal ; qu'il est exact que le comportement de l'agent d'accueil Mme Y..., qui a refusé de prendre la plainte de M. X...et tardé à alerter son chef de poste, a pu contribuer à l'énervement de ce dernier ; que l'agent concerné à d'ailleurs été sanctionné par l'autorité administrative par un blâme ; que d'autres éléments de l'instruction attestent, toutefois, aussi de l'énervement à cet instant de M. X..., le témoin, M. Z..., expliquant que ce dernier, à son arrivée, s'était un peu " emballé ", sûr de son droit, l'agent Y...expliquant qu'elle avait ensuite été outragée, outrage confirmé par un témoin présent dans le local d'accueil, Mme A..., qui a indiqué qu'il avait dit que les policiers étaient tous des incapables ; que, cependant, ces évènements sont antérieurs et distincts de ceux dénoncés par M. X...et qui se seraient produits en un autre lieu, M. B..., manifestement pour apaiser la situation, l'ayant en effet invité à se rendre dans son bureau ; que, sur le déroulement des faits après que M. X...soit entré dans le bureau de M. B..., il résulte de leur exposé que les policiers mis en cause ont été plusieurs fois entendus dans le cadre de l'enquête et de l'instruction et qu'ils ont maintenu leur version devant les diverses autorités qui les ont interrogés sans contradiction manifeste ; que, notamment, M. B..., premier intervenant, a toujours déclaré que M. X...était particulièrement énervé, qu'il n'avait pas été possible d'entamer avec lui une discussion calme, qu'après l'arrivée du chef M. C..., il était insolent et menaçant, avait refusé de quitter le bureau comme il y avait été invité, avait crié, toute communication avec lui devenant impossible, l'avait poussé en arrière, avait gesticulé et fait tomber des dossiers et divers objets et que, dès lors, les outrages précédents et la rébellion étaient caractérisés d'où sa décision de l'interpeller et de le placer en garde à vue ; que le chef C..., deuxième intervenant, a confirmé que dans le bureau de M. B..., M. X...était en état de surexcitation complète, qu'il gesticulait, tentait d'agripper le bras de son collègue, qu'il hurlait en exigeant que sa plainte soit prise et en refusant de sortir du bureau, qu'il lui avait dit que sa plainte serait prise mais qu'il devait rejoindre l'accueil et reprenne son tour, qu'il a refusé en bloc et que M. X...l'avait alors repoussé en arrière avec son bras et que, dès lors, avec M. B..., ils avaient dû le maîtriser et le sortir du bureau mais qu'il s'était alors violemment débattu tout en hurlant, d'où encore l'intervention du fonctionnaire F... et qu'à trois il l'avait amené au sol où il leur a porté des coups de pieds en pliant les jambes et que, malgré leurs injonctions, il a continué à refuser d'obtempérer ; que le brigadier-chef F..., troisième intervenant, a expliqué avoir entendu des cris dans le couloir dans lequel il s'était précipité et avait constaté que ses collègues MM. C...et B...tentaient de maîtriser M. X..., qui gesticulait et vociférait, et qu'il avait dû les assister, lui-même lui ayant maintenu les jambes pendant que les deux autres tentaient de le menotter ; qu'il résulte de cette présentation des faits que l'outrage (à l'accueil) et surtout la rébellion (dans le bureau de M. B...et dans le couloir) ont été antérieurs et concomitants aux décisions d'interpeller M. X...et de le placer en garde à vue, celles-ci étant dès lors justifiées, en tout cas tel que cela résulte des déclarations concordantes des policiers ; que la présentation contraire donnée par M. X...ne peut, à elle seule, constituer des indices graves ou concordants de la commission par les policiers des faits qu'il dénonce alors, en effet, que ces derniers la contestent tout autant et qu'il convient, dès lors, de rechercher s'il existe d'autres indices que ceux pouvant résulter des seules déclarations des protagonistes ; que l'IGPN a procédé à l'audition de trois des personnes figurant sur le registre d'accueil présentes au moment des faits, d'autres personnes n'ayant pas été retrouvées ou n'ayant pas répondu aux convocations sans que l'on puisse les forcer à le faire ; que, cependant, les faits ne se sont pas déroulés à l'accueil où se trouvaient ces personnes mais dans le bureau de M. B...et dans le couloir non ouvert au public et donc, en l'absence de témoin extérieur au commissariat ; qu'un seul témoin s'est trouvé au plus près des faits, Mme A...qui, sortant du bureau où elle était entendue, a pu voir dans le couloir M. X..., maintenu à terre par les policiers et qui criait, mais sans qu'elle ait pu constater autre chose sur l'origine de cette situation ; qu'elle a précisé qu'elle se trouvait dans le bureau numéro 100 qu'elle a désigné comme étant celui quasiment en face de la porte donnant sur l'accueil et a ajouté que pendant sa déposition elle n'avait pas entendu de bruit particulier malgré la porte entrouverte et qu'elle pensait que très peu de temps s'était écoulé entre les premiers bruits et l'arrestation de M. X...dans le couloir ; que ces derniers propos ne sont pas en contradiction avec les déclarations des policiers alors que les faits dénoncés ont commencé dans le bureau de M. B...et se sont terminés dans le couloir où M. X...a été immobilisé par la force ; que les autres personnes ayant eu à intervenir, pompiers et médecins notamment, ne peuvent apporter aucun élément complémentaire alors qu'elles sont intervenues postérieurement et qu'elles n'ont donc pas été les témoins des faits ; qu'il convient de faire remarquer, à ce propos, que les policiers, outre les diligences effectuées de droit pour permettre l'assistance de l'avocat immédiatement sollicité par M. X..., ont fait appel dès 12 heures aux pompiers, eu égard aux circonstances, et ont sollicité l'avis du SAMU et requis un médecin, le docteur D...; que les autres pièces du dossier et plus particulièrement les certificats médicaux attestant des blessures subies par M. X...ne peuvent corroborer plus sa version alors que les policiers ne contestent pas avoir dû faire usage de la force pour le maîtriser, étant encore précisé que le docteur D..., indépendamment des pompiers, a pu examiner M. X...après les faits, a décrit les blessures constatées et a conclu que son état était incompatible avec la mesure de garde à vue ; que rien ne démontre que les policiers aient agi de manière disproportionnée eu égard au comportement d'excitation extrême et de résistance violente auquel ils disent avoir été confrontés, alors que, dans ce cas, ils n'ont à leur disposition pas d'autre moyen pour y faire face que d'immobiliser la personne au sol par la force et de la menotter alors qu'elle refuse de se calmer, aucun élément contraire n'attestant du fait qu'ils n'auraient alors pas agi de façon professionnelle selon les gestes techniques en vigueur dans une situation de ce genre ; que, c'est d'ailleurs la conclusion du chef de la délégation régionale de l'IGPN de Lyon étant encore observé qu'aucune sanction n'a été prise à l'encontre des trois policiers ayant procédé à l'interpellation après l'enquête administrative qui a aussi été diligentée ; qu'aucune sanction administrative n'a non plus été prononcée contre le policier M. E...qui a expliqué qu'alors qu'il prenait son service à 13 heures et n'avait donc en rien participé à l'interpellation de M. X...et qu'il était chargé de la surveillance des gardés à vue, a procédé à la fouille à nue de ce dernier en lui expliquant notamment que des personnes faisaient des tentatives de suicide avec divers vêtements et qu'il voulait, en conséquence, s'assurer que les siens ne présentaient aucun danger et que M. X...avait alors accepté de se déshabiller ; qu'il a ajouté qu'ils avaient dans les commissariats toujours la hantise du suicide en cellule et qu'il procédait de la sorte avec tous les gardés à vue ; qu'il a toujours contesté s'être, à cette occasion, livré à des pratiques humiliantes ; que la commission nationale de déontologie et de sécurité, qui avait demandé sur ce point précis de la fouille à nue un rapport, n'a ainsi pas considéré qu'il y ait eu abus de pouvoir de la part de M. E...; qu'il résulte, en conséquence, de l'ensemble de ces éléments que n'existent pas à l'encontre de MM. B...et C..., agents de la force publique, des indices graves ou concordants laissant présumer qu'ils auraient commis des violences volontaires sans ITT inférieure ou supérieure à huit jours sur la personne de M. X...qui n'auraient pas été justifiées par le comportement de ce dernier ; que le délit d'abus d'autorité ne peut pas plus leur être suffisamment imputé dès lors que les autres mesures de contrainte prises à son encontre comme le placage au sol ou l'utilisation des menottes répondent aux mêmes impératifs que l'usage de la force à laquelle il a été procédé et pour lequel n'existe pas d'indices suffisants ; que, pour ce qui concerne la fouille à nue, il n'existe pas plus d'indices graves ou concordants contre M. E...ou toute autre personne de la commission du délit d'abus d'autorité dès lors que cette mesure peut être justifiée par la crainte que le gardé à vue ne tente de se suicider en cellule, qu'elle n'est pas prohibée, qu'il résulte d'autres témoignages que ceux des policiers que M. X..., après les faits, était dans un état de fragilité patent ayant nécessité l'intervention des pompiers, l'avis du SAMU et un examen par le docteur D...et alors, enfin, que la commission nationale de déontologie, particulièrement saisie sur ce point, n'a pas estimé devoir intervenir plus ; que, dès lors, la chambre de l'instruction saisie du règlement de la
procédure
, appréciant de l'ensemble des faits dénoncés par M. X...sous toutes les qualifications possibles, y compris l'abus d'autorité, constate qu'il n'existe pas contre quiconque d'indices graves ou concordants et, a fortiori, de charges suffisantes d'avoir commis une infraction pénale ; que l'ordonnance de non-lieu déférée sera donc confirmée ; " 1) alors que, en se bornant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu déférée après avoir constaté que les policiers avaient bien eu des gestes de violence à l'égard de la partie civile, à retenir que rien ne démontrait que les policiers aient agi de manière disproportionnée, quand il lui appartenait d'établir précisément les faits dont il résulterait que les policiers auraient agi de manière proportionnée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; " 2) alors que tout usage de la force à l'égard d'une personne placée sous le contrôle de la police qui n'est pas rendu strictement nécessaire par le propre comportement de l'intéressé porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3 ; qu'en s'abstenant de rechercher concrètement si, eu égard à l'importance des blessures constatées sur le corps du demandeur, la force employée avait été par son ampleur en stricte adéquation avec la résistance opposée par le demandeur, la chambre de l'instruction a, de plus fort, insuffisamment motivé sa décision au regard des garanties attachées à la Convention européenne ; " 3) alors que, en toute hypothèse, lorsqu'une personne allègue de façon défendable avoir été victime de mauvais traitement de la part d'agents de la force publique, il incombe aux autorités de mener une enquête approfondie et effective ; qu'en s'abstenant de rechercher si la description faite par les fonctionnaires des gestes utilisés pour maîtriser le demandeur était compatible avec la nature et la localisation des lésions constatés sur le corps de celui-ci, la chambre de l'instruction a méconnu les termes des articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ; " 4) alors, qu'au surplus, si elle a bien répondu au chef d'inculpation de violences volontaires et, sous la qualification d'abus d'autorité, des faits de refus d'enregistrement d'une plainte, mise en garde à vue abusive et comportement humiliant et vexatoire dénoncés, la chambre de l'instruction, a en revanche, totalement omis de statuer sur le chef d'inculpation de dénonciation calomnieuse visé dans la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en s'abstenant ainsi de répondre au chef d'inculpation de dénonciation calomnieuse, la chambre de l'instruction a transgressé par abstention les limites du litige, telles qu'elles avaient été circonscrites par M. X...dans sa plainte avec constitution de partie civile " ; " 5) alors que, encore, toute fouille intégrale qui ne répond pas à des justifications convaincantes de sécurité est contraire à la dignité humaine et au droit à la protection de l'intégrité morale, ainsi que l'a rappelé le ministre de l'Intérieur dans une instruction de service du 11 mars 2003 interdisant la mesure, sauf décision contraire de l'officier de police judiciaire ; qu'en affirmant, sans réserve, pour écarter le chef d'inculpation d'abus d'autorité, que la réalisation d'une fouille corporelle n'était pas prohibée, la chambre de l'instruction a encore violé les articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ; " 6) alors qu'en se bornant à énoncer que la fouille était justifiée par la crainte que le demandeur ne se suicide, quand il lui appartenait d'établir, pour retenir le fait justificatif, que la réalisation de cette mesure était la seule façon pour le fonctionnaire d'éviter l'événement qu'il redoutait, à l'exclusion de tout autre moyen moins humiliant, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que, s'étant présenté, le 18 décembre 2008, au commissariat de police d'Annemasse (Haute-Savoie) pour y déposer une plainte, M. X...a outragé l'agent d'accueil qui refusait d'enregistrer sa déclaration puis s'est rebellé contre l'officier de police judiciaire qui tentait de l'apaiser, rendant nécessaire l'intervention de trois fonctionnaires de police pour le maîtriser et le placer en garde à vue ; que, poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'outrages et rébellion, il a porté plainte et s'est constitué partie civile, le 27 mai 2009, pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours par personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, refus d'enregistrement d'une plainte, mise en garde à vue abusive, comportement humiliant et vexatoire et dénonciation calomnieuse ; que, par ordonnance du 16 novembre 2010, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du seul chef de violences aggravées, le ministère public n'ayant pas visé au réquisitoire introductif les autres faits qui ne pouvaient recevoir une qualification pénale ; que M. X...a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir exposé avec précision le résultat des investigations et relevé qu'elle était saisie de l'ensemble des faits visés dans la plainte et qu'il convenait de les examiner sous toutes les qualifications possibles et notamment celle d'abus d'autorité prévue par l'article 432-4 du code pénal, retient que, si le comportement de l'agent d'accueil, par ailleurs sanctionné d'un blâme, a pu contribuer à l'énervement de M. X..., celui-ci manifestait déjà une telle disposition dès son arrivée ; que cet énervement et sa rébellion étaient antérieurs à la décision de l'interpeller et de le placer en garde à vue, ce qui implique que ces mesures étaient justifiées ; qu'eu égard à l'excitation extrême et à la résistance violente à laquelle les fonctionnaires de police disent avoir été confrontés, ils n'avaient à leur disposition d'autre moyen que celui d'immobiliser la personne sur le sol et de lui passer les menottes ; qu'aucun élément ne démontrait que les fonctionnaires de police avaient agi de manière disproportionnée ou n'avaient pas appliqué les gestes et techniques en vigueur en pareil cas ; que les juges ajoutent que le médecin qui a examiné le demandeur après les faits et a décrit les blessures constatées, a jugé son état compatible avec la mesure de garde à vue ; que, s'agissant de la fouille intégrale, l'arrêt relève que cette mesure n'est pas prohibée, que l'état de fragilité de l'intéressé après les faits qui avait nécessité l'intervention du SAMU, des pompiers et d'un médecin, pouvait justifier une mesure nécessaire pour s'assurer que les vêtements qu'il portait ne pouvaient lui permettre d'attenter à ses jours ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 177, 182, 520, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " aux mêmes motifs reproduits sous le premier moyen ; " 1) alors que la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu le droit au double degré de juridiction en confirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise tout en constatant que le juge d'instruction, qui avait refusé d'envisager les faits sous la qualification d'abus d'autorité, devait envisager les faits sous toutes les qualification pénales applicables, y compris l'abus d'autorité ; que, partant, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement confirmer l'ordonnance de non-lieu en procédant, par voie d'évocation, à l'examen et à l'exclusion de la qualification d'abus d'autorité en privant ainsi M. X...de son droit au double degré de juridiction ; " 2) alors qu'en tout état de cause, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'ainsi, il appartenait, à tout le moins, à la chambre de l'instruction de renvoyer le dossier au juge d'instruction afin qu'il informe sur les faits d'abus d'autorité et qu'il renvoie, le cas échéant, les prévenus devant le tribunal correctionnel ; qu'en s'en abstenant, la chambre de l'instruction a méconnu le droit de M. X...de faire entendre sa cause équitablement par un tribunal indépendant et impartial " ; Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir méconnu le principe du double degré de juridiction et le droit de M. X...à faire entendre sa cause par un tribunal impartial, en procédant par voie d'évocation à l'examen des faits distincts des violences aggravées visés à la plainte avec constitution de partie civile sous la qualification d'abus d'autorité, et en décidant qu'il n'y avait pas charge suffisante contre quiconque d'avoir commis ces faits, sans renvoyer le dossier au juge d'instruction afin qu'il informe de ce chef ; Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à l'arrêt d'avoir procédé ainsi dès lors que, d'une part, la chambre de l'instruction tient de l'article 202 du code de
procédure
pénale, et sans que sa saisine puisse être limitée par l'effet dévolutif de l'appel, la faculté de modifier et compléter les qualifications données aux faits par le juge d'instruction, sur tous les chefs d'infraction résultant de la
procédure
, et notamment sur ceux qui, comme en l'espèce, en avaient été distraits par l'ordonnance entreprise, et que, d'autre part, les décisions de la chambre de l'instruction sont soumises au contrôle juridictionnel de la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 432-4
- 202
- 567-1-1