Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Bordeaux, contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 27 juin 2011, qui a renvoyé MM. Gérald X... et Frédéric Y... des fins des poursuites du chef de dépassement de la durée hebdomadaire du travail ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par le mémoire en défense ; Attendu que le ministère public puisant dans les articles 567 et 591 du code de
procédure
pénale le droit de se pourvoir en cassation afin de poursuivre l'annulation d'une décision qui lui apparaît entachée d'illégalité, l'officier du ministère public est recevable à se pourvoir contre un jugement de la juridiction de proximité prononçant, malgré ses réquisitions contraires, l'annulation des poursuites ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du code pénal et 565 du code de
procédure
pénale ; Vu l'article 565 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne ; Attendu que, pour prononcer la nullité des poursuites exercées contre MM. X... et Y... du chef de dépassement de la durée hebdomadaire du travail, le jugement retient que le texte visé dans la citation, à savoir l'article R. 3121-11 (en réalité R. 3124-11) du code du travail, entré en vigueur le 1er mai 2008, ne peut avoir d'effet rétroactif et constituer la base légale pour réprimer des infractions constatées le 20 septembre 2006 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les textes d'incrimination et de répression visés dans les citations, résultant de la codification du code du travail entrée en vigueur le 1er mai 2008, ont repris à droit constant les textes anciens figurant dans le procès-verbal de l'inspection du travail dont les prévenus ont reçu un exemplaire, et que l'irrégularité alléguée n'a pas eu pour effet de porter atteinte à leurs intérêts, la juridiction de proximité a méconnu les dispositions légales susvisées ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Bordeaux, en date du 27 juin 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale, présentée par M. Y... ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 112-1
- 565
- 618-1
- 567-1-1