Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. François X..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de son épouse Mme Y...décédée, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2011, qui, dans la
procédure
suivie contre Mme Carole Z..., M. Joël A..., M. Genest B..., M. Philippe C..., M. François D...et M. Jean-Marie E..., du chef de diffamation envers un fonctionnaire, l'a débouté de ses demandes après relaxe des prévenus ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X...agissant à titre personnel : Attendu que M. X...n'ayant pas relevé appel du jugement prononcé le 15 décembre 2009 par le tribunal correctionnel de Chaumont, qui le déboutait de ses demandes, n'est intervenu à l'instance d'appel qu'en qualité d'ayant droit de son épouse décédée, partie civile, intimée ; Attendu qu'ainsi, n'ayant pas été partie personnellement à l'instance d'appel, le demandeur n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation en son nom propre ; D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable à ce titre ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
qu'à l'occasion d'un conflit opposant Mme Y..., directrice de l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricole de ... à ses agents, les représentants du personnel et les délégués syndicaux ont adressé, les 19 juin 2006 et 6 juin 2007, aux autorités hiérarchiques et aux membres du conseil d'administration, deux courriers dénonçant de nombreux dysfonctionnements, et demandant un changement de l'équipe de direction ; que Mme Y...et M. X..., directeur d'exploitation, ont alors fait citer devant le tribunal correctionnel de Chaumont les signataires de ces lettres, du chef de diffamation publique envers des fonctionnaires ; que le tribunal a relaxé les six prévenus du chef de diffamation à l'égard de M. X..., les a déclarés coupables de diffamation envers Mme Y..., les a condamnés chacun à une peine d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; que les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; En cet état :
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 alinéa 1, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite du chef de diffamation envers Mme Y..., fonctionnaire public et a débouté M. X...de ses demandes ; " aux motifs que l'imputation ou l'allégation caractéristique de la diffamation s'entend de celle d'un fait précis de nature à faire l'objet sans difficulté d'un débat sur la preuve de sa vérité ; qu'en l'espèce, la cour observe qu'il aurait été difficile pour les prévenus de démontrer que la gestion des ATOS n'avait pas été « véritablement » anticipée, que n'avaient pas été tenus de « véritables » réunions pédagogiques, que la gestion des stages était « mal assurée », qu'il n'avait pas été « imaginé un scénario » pour assurer la continuité des activités du centre équestre, qu'il n'y avait pas de politique en matière de recrutement, que l'avis des équipes pédagogiques n'était pas pris en compte et enfin que la directrice manquait d'intérêt pour ses missions extérieures ; que ces griefs vagues sont en réalité des jugements de valeur sur la gestion de Mme Y...mais ne constituent pas des imputations diffamatoires au sens défini plus haut ; " 1°) alors que la citation introductive d'instance reproduisait in extenso le passage suivant de l'écrit incriminé du 19 juin 2006 : « la gestion des ATOSS (absence de communications des informations nécessaires au bon fonctionnement des services, gestion sans véritable anticipation et sans prendre l'avis des personnels intéressés) » ; que l'imputation de gérer les ATOSS sans véritable anticipation était explicitée par des faits précis susceptibles, en tant que tels, de faire sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire et qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " 2°) alors que la citation introductive d'instance reproduisait in extenso le passage suivant de l'écrit incriminé du 19 juin 2006 : « l'absence de véritables réunions pédagogiques (les dernières tenues ont été consacrées uniquement à l'information sans discussion ni décision) » ; que l'imputation de tenir des réunions pédagogiques dépourvues d'anticipation était explicitée par des faits précis susceptibles, en tant que tels, de faire sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, et qu'ainsi la cour d'appel a encore méconnu les textes susvisés ; " 3°) alors que la citation introductive d'instance reproduisait in extenso le passage suivant de l'écrit incriminé du 19 juin 2006 : « Gestion des conventions de stage (responsabilité du suivi des conventions non définie, secrétariat mal assuré) » ; que cette imputation de tenir des réunions pédagogiques dépourvues d'anticipation était explicitée par des faits précis susceptibles, en tant que tels, de faire sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire et qu'ainsi la cour d'appel a encore méconnu les textes susvisés ; " 4°) alors que la citation introductive d'instance reproduisait in extenso le passage suivant de l'écrit incriminé du 6 juin 2007 : « Non prise en compte de l'avis des équipes pédagogiques (par exemple le refus de prendre en compte la proposition de l'équipe de ne pas ouvrir une option PV pour trois élèves en BEPA à la rentrée 2006 et de les intégrer dans l'option PA, et à ce jour décision de fermeture unilatérale de cette option sans se poser la question du devenir de ces trois élèves) » ; que l'imputation de ne pas prendre en compte l'avis des équipes pédagogiques était explicitée par des faits précis susceptibles, en tant que tels, de faire l'objet sans difficulté d'une preuve et d'un débat contradictoire, et qu'ainsi la cour d'appel a derechef méconnu les textes susvisés " ; Attendu que, pour dire non caractérisé le délit de diffamation publique envers Mme Y...en raison de plusieurs passages visés par la poursuite, l'arrêt observe qu'il aurait été difficile pour les prévenus de démontrer que la gestion des ATOS n'avait pas été " véritablement " anticipée, que n'avaient pas été tenues de " véritables " réunions pédagogiques, que la gestion des stages était " mal assurée ", qu'il n'avait pas été " imaginé un scénario " pour assurer la continuité des activités du centre équestre, qu'il n'y avait pas de politique en matière de recrutement, que l'avis des équipes pédagogiques n'était pas pris en compte, et que la directrice manquait d'intérêt pour ses missions extérieures ; que ces griefs vagues sont en réalité des jugements de valeur sur la gestion de Mme Y..., et ne constituent pas des imputations diffamatoires au sens de la loi ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, pour être diffamatoire, une allégation ou une imputation doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 alinéa 1, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite du chef de diffamation envers Mme Y..., fonctionnaire public et a débouté M. X...de ses demandes ; " aux motifs que les autres griefs constituent en revanche des imputations de faits précis susceptibles d'un débat sur la preuve contraire ; qu'envisagés par ailleurs dans leurs ensemble, ils présentent Mme Y...comme une directrice totalement incompétente et imprévoyante, ce au point de placer des salariés dans une situation morale et psychologique difficile ; qu'ils laissent entendre en outre que pour dissimuler les conséquences de sa mauvaise gestion, Mme Y...retiendrait des informations devant être communiquées au conseil d'administration et à la commission d'hygiène et de sécurité ; que de telles imputations, par leur caractère accablant et accusateur, portent atteinte à la considération professionnelle de Mme Y...; qu'il doit toutefois être rappelé que le droit à la libre expression est garanti par la convention européenne des droits de l'homme en son article 10 et que ce droit est entendu largement lorsqu'il est exercé pour la protection d'un intérêt social ou collectif ; qu'or, que les énonciations des deux lettres des 19 juin 2006 et 6 juin 2007 doivent être appréciées dans le contexte du très grave conflit opposant la directrice à de nombreux agents et salariés de l'établissement dont les représentants du personnel et les délégués syndicaux ; que le rapport d'expertise du 11 avril 2006 ayant révélé que l'établissement public était menacé dans son existence même et que s'imposait un changement de direction, il était naturel, dans cette situation, que des représentants du personnel et des salariés manifestent leur inquiétude et fassent valoir leur point de vue auprès de la directrice et de toutes personnes ou autorités concernées par l'activité de l'EPLEFPA ; que sans qu'il soit pris parti sur la question de la vérité des propos incriminés, il ressort de nombreuses attestations produites aux débats émanant d'agents et de partenaires de l'établissement d'enseignement qu'il existait à tout le moins de grandes difficultés de communication et de dialogue entre la direction et le personnel ; que ces difficultés ressenties par de nombreux salariés ont été évidemment confirmées par le rapport d'inspection et la notation de la directrice pour l'année 2007 ; que, dans ces conditions, il doit être considéré que les prévenus poursuivaient un but légitime et qu'ils disposaient d'éléments sérieux lorsqu'ils ont établi et diffusé les courriers qui leur sont reprochés ; que force est de constater par ailleurs que les deux lettres sont rédigées avec une certaine modération dans le ton et qu'elles ne laissent transparaître aucune animosité à l'égard de Mme Y...dont la personnalité ou le caractère ne sont évoqués à aucun moment, toutes les critiques se cantonnant strictement à son action professionnelle ; qu'en définitive et sans pour autant ignorer qu'ils n'ont pu qu'affecter profondément Sylvie Y...et sa famille, la cour considère que les propos en cause n'ont excédé, ni sur le fond ni donc la forme, les limites du droit d'expression et de critique dans le cadre d'un conflit collectif ; " 1°) alors que la bonne foi du diffamateur ne peut se déduire de faits postérieurs à la diffusion des propos incriminés et que dès lors, en prenant en compte, pour accueillir l'exception de bonne foi invoquée par les prévenus, la notation de la directrice pour 2007, laquelle était, selon ses propres constatations, postérieure à la diffusion des écrits incriminés, la cour d'appel a privé la décision de base légale ; " 2°) alors que la référence faite par l'arrêt infirmatif attaqué à la notation de la directrice pour 2007 pour justifier l'admission de l'exception de bonne foi est loin d'être un motif subsidiaire, mais est constitutive d'un élément essentiel sur lequel la cour d'appel a fondé sa conviction, dès lors qu'elle avait énoncé que la notation de la directrice pour l'année 2007 « avait été catastrophique » puisqu'il était affirmé que les conflits avaient été gérés sans aucune approche lucide et que la SRFD n'avait pas été écoutée sur l'anticipation des événements et une mutation proposée en mars 2006 », ce qui revenait à faire de la partie civile, Mme Y..., la personne principalement stigmatisée dans sa décision renversant ainsi le sens de l'accusation qui lui était soumise ; " 3°) alors que l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme, qui prévoit en son alinéa 2 que la liberté d'expression, comportant des devoirs et responsabilités, peut être soumise à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, implique que la règle de droit interne selon laquelle la bonne foi du diffamateur ne peut se déduire de faits postérieurs à la diffusion de propos incriminés, règle destinée à garantir une loyauté minimum dans l'exercice de la liberté d'expression, soit strictement appliquée par les juges du fond " ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 alinéa 1, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite du chef de diffamation envers Mme Y..., fonctionnaire public et a débouté M. X...de ses demandes ; " aux motifs que les autres griefs constituent en revanche des imputations de faits précis susceptibles d'un débat sur la preuve contraire ; qu'envisagés par ailleurs dans leurs ensemble, ils présentent Mme Y...comme une directrice totalement incompétente et imprévoyante, ce au point de placer des salariés dans une situation morale et psychologique difficile ; qu'ils laissent entendre en outre que pour dissimuler les conséquences de sa mauvaise gestion, Mme Y...retiendrait des informations devant être communiquées au conseil d'administration et à la commission d'hygiène et de sécurité ; que de telles imputations, par leur caractère accablant et accusateur, portent atteinte à la considération professionnelle de Mme Y...; qu'il doit toutefois être rappelé que le droit à la libre expression est garanti par la convention européenne des droits de l'homme en son article 10 et que ce droit est entendu largement lorsqu'il est exercé pour la protection d'un intérêt social ou collectif ; qu'or, que les énonciations des deux lettres des 19 juin 2006 et 6 juin 2007 doivent être appréciées dans le contexte du très grave conflit opposant la directrice à de nombreux agents et salariés de l'établissement dont les représentants du personnel et les délégués syndicaux ; que le rapport d'expertise du 11 avril 2006 ayant révélé que l'établissement public était menacé dans son existence même et que s'imposait un changement de direction, il était naturel, dans cette situation, que des représentants du personnel et des salariés manifestent leur inquiétude et fassent valoir leur point de vue auprès de la directrice et de toutes personnes ou autorités concernées par l'activité de l'EPLEFPA ; que sans qu'il soit pris parti sur la question de la vérité des propos incriminés, il ressort de nombreuses attestations produites aux débats émanant d'agents et de partenaires de l'établissement d'enseignement qu'il existait à tout le moins de grandes difficultés de communication et de dialogue entre la direction et le personnel ; que ces difficultés ressenties par de nombreux salariés ont été évidemment confirmées par le rapport d'inspection et la notation de la directrice pour l'année 2007 ; que, dans ces conditions, il doit être considéré que les prévenus poursuivaient un but légitime et qu'ils disposaient d'éléments sérieux lorsqu'ils ont établi et diffusé les courriers qui leur sont reprochés ; que force est de constater par ailleurs que les deux lettres sont rédigées avec une certaine modération dans le ton et qu'elles ne laissent transparaître aucune animosité à l'égard de Mme Y...dont la personnalité ou le caractère ne sont évoqués à aucun moment, toutes les critiques se cantonnant strictement à son action professionnelle ; qu'en définitive et sans pour autant ignorer qu'ils n'ont pu qu'affecter profondément Sylvie Y...et sa famille, la cour considère que les propos en cause n'ont excédé, ni sur le fond ni donc la forme, les limites du droit d'expression et de critique dans le cadre d'un conflit collectif ; " 1°) alors que la cour d'appel, qui constatait expressément dans sa décision que, parmi les imputations poursuivies, figurait, comme l'avaient relevé les premiers juges, une très grave imputation diffamatoire consistant à reprocher à la directrice de l'établissement de formation d'avoir, en vue de dissimuler les conséquences de sa mauvaise gestion, retenu des informations devant être communiquées au conseil d'administration et à la commission d'hygiène et de sécurité, imputation diffamatoire dont les prévenus n'avaient pas offert de rapporter la preuve, ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, faire bénéficier ceux-ci de la bonne foi au titre du prétendu sérieux de l'enquête, sans avoir préalablement recherché, si au moment de la rédaction de l'écrit incriminé, ils avaient, sur ce point précis et tout à fait majeur, opéré les vérifications préalables qui s'imposaient, ce qu'au demeurant ils ne prétendaient aucunement dans leurs conclusions régulièrement déposées, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer ; " 2°) alors que la constatation de l'existence de difficultés de dialogue et de concertation entre la direction de l'établissement et les salariés ne saurait remplacer celle, nécessaire, de l'existence de vérifications préalables relativement à l'imputation précise susvisée ; " 3°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, fonder sa décision quant à l'exception de bonne foi sur « une certaine modération » dans l'expression de la pensée après avoir constaté que les propos diffamatoires incriminés avaient tout à la fois un caractère « accablant et accusateur » ; " 4°) alors que la liberté d'expression au sens de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme a pour limite les attaques personnelles et que les prévenus, représentants du personnel, n'ayant pas offert de rapporter la preuve qui leur incombait de vérifications préalables quant à l'imputation précise, accablante et accusatrice, adressée à la directrice de l'établissement d'« avoir, pour dissimuler les conséquences de sa mauvaise gestion, retenu des informations devant être communiquées au conseil d'administration et à la commission d'hygiène et de sécurité », imputation non seulement diffamatoire mais constitutive d'une attaque personnelle ne pouvaient, sans que soient méconnus le sens et la portée de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme en ses alinéas 1 et 2, se voir reconnaître une quelconque immunité ; " 5°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, accueillir la bonne foi des prévenus, motif pris de ce que les écrits incriminés n'évoquaient à aucun moment la personnalité et le caractère de la directrice, se cantonnant strictement à son action professionnelle, quand elle constatait par ailleurs que dans les écrits incriminés lui était reproché un caractère gravement dissimulateur et déloyal " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour accorder aux prévenus le bénéfice de la bonne foi, après avoir dit que les autres passages poursuivis comportaient des griefs précis relatifs à l'incompétence et à la mauvaise gestion de la directrice, portant atteinte à la considération professionnelle de l'intéressée, l'arrêt retient que le droit à la libre expression doit être entendu largement lorsqu'il est exercé pour la protection d'un intérêt social ou collectif, que les énonciations des lettres litigieuses doivent être appréciées dans le contexte du très grave conflit opposant la directrice aux personnels de l'établissement et à leurs représentants, qu'il était naturel que ceux-ci manifestent leur inquiétude auprès de toutes les autorités concernées, et qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'il existait effectivement de grandes difficultés de communication et de dialogue entre la direction et le personnel ; Que les juges en concluent que les prévenus poursuivaient un but légitime, et qu'ils disposaient d'éléments sérieux lorsqu'ils ont diffusé les courriers en cause ; Attendu que la cour relève, par ailleurs, que les deux lettres sont rédigées avec une certaine modération dans le ton, et ne laissent transparaître aucune animosité à l'égard de Mme Y..., dont la personnalité ou le caractère ne sont pas évoqués, et que les propos litigieux n'ont finalement excédé, ni sur le fond, ni dans la forme, les limites du droit d'expression et de critique dans le cadre d'un conflit collectif ; Attendu qu'en prononçant ainsi, sans déduire la bonne foi des prévenus de faits postérieurs à la diffusion des propos diffamatoires, ainsi que la cour de cassation est en mesure de s'en assurer, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DÉCLARE irrecevable le pourvoi en ce qu'il est formé par M. X...agissant en son nom personnel ;
REJETTE le pourvoi formé par M. X...en sa qualité d'ayant-droit de son épouse Mme Y...; FIXE à 1 000 euros la somme globale que M. X...devra payer à Mme Carole Z..., M. Joël A..., M. Genest B..., M. Philippe C..., M. François D...et M. Jean-Marie E..., au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 10
- 618-1
- 567-1-1