Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Stéphane X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 1er septembre 2011, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 400 euros d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que, par application de l'article 585-1 du code de
procédure
pénale, le mémoire qui est parvenu au greffe de la Cour de cassation le 7 octobre 2011, soit plus d'un mois après la déclaration de pourvoi intervenue le 6 septembre 2011 n'est pas recevable, le demandeur ne justifiant pas de l'obtention de la dérogation prévue par ce texte ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs
:
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 585-1
- 567-1-1