Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Frédéric X..., - L'officier du ministère public près le tribunal de police de Metz, contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 13 septembre 2011, qui, pour conduite d'un véhicule en marche normale sur la partie gauche de la chaussée, a condamné le premier, à 135 euros d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par M. X... : Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que la transmission, par télécopie, n'étant pas prévue par l'article 585 du code de
procédure
pénale, seul le mémoire personnel, transmis par courrier postal à la Cour de cassation par le demandeur peut être retenu ; Attendu que ce mémoire que le demandeur a adressé par courrier postal est parvenu au greffe de la Cour de cassation le 24 octobre 2011, soit plus d'un mois après la date de la déclaration de pourvoi, intervenue le 19 septembre 2001 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable en application de l'article 585-1 du code de
procédure
pénale ; qu'il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; II - Sur le pourvoi formé par l'officier du ministère public : Vu le mémoire produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, parvenu au greffe de la Cour de cassation le 17 novembre 2011, soit plus d'un mois après la déclaration de pourvoi, intervenue le 19 septembre 2011, sans qu'une dérogation eût été accordée par le président de la chambre criminelle, n'est pas recevable en application de l'article 585-2 du code de
procédure
pénale, et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 585
- 585-1
- 585-2
- 567-1-1