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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 juin 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Kamel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 21 octobre 2011, qui, pour conduite malgré injonction de restituer son permis de conduire en raison de l'invalidation résultant du retrait de la totalité des points, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 000 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, L. 223-3, R. 223-3 I et II du code de la route ; Attendu que, poursuivi pour conduite d'un véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire à la suite du retrait de la totalité des points, M. X... a excipé de l'illégalité de la "décision de cessation de validité du permis de conduire intervenue à l'issue d'une

procédure

irrégulière", et ce en méconnaissance des formalités prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, relatives à l'information, lors de chaque infraction, de ce que son auteur encourt un retrait de points, de ce qu'il a la possibilité d'avoir accès aux informations le concernant dans le cadre du traitement automatisé, et de ce que le paiement de l'amende forfaitaire vaut reconnaissance de la réalité de l'infraction et entraîne la perte de points y afférente ; Attendu que, pour rejeter l'exception, l'arrêt attaqué énonce que le défaut d'information ne repose que sur les seules déclarations de M. X... ; que, de surcroît, le tribunal administratif a déclaré sa requête irrecevable ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que le défaut d'accomplissement des formalités prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est demeuré à l'état d'allégation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 111-5
  • 567-1-1
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