Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Christian X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 8 octobre 2010, qui, sur renvoi après cassation (crim, 10 juin 2009, pourvoi n° 08-86. 983), pour viols aggravés et subornation de témoins, l'a condamné à huit années d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction à titre définitif d'exercer une profession médicale ou paramédicale, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 296, 591 et 592 du code de
procédure
pénale, violation de la loi ; " en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'assises d'appel s'est prononcée en présence de neuf jurés de jugement ; " 1) alors que les arrêts en dernier ressort des juridictions de jugement sont nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit ; que le jury de jugement est composé de douze jurés lorsque la cour d'assises statue en appel ; que la cour d'assises d'appel, qui s'est prononcée sur la culpabilité de M. X... en présence de neuf jurés de jugement, a violé les articles 591, 592 et 296 du code de
procédure
pénale ; " 2) alors que la mention du procès verbal des débats selon laquelle à l'issue du vote des douze jurés de jugement, « les jurés de jugement sont entrés en salle d'audience », avant que le président prononce l'arrêt portant condamnation de l'accusé, ne saurait établir la présence des douze jurés de jugement lors du prononcé de l'arrêt, que la cour d'assises a violé de plus fort les articles susvisés ; " 3) alors que les mentions du procès verbal des débats et de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'à l'issue du vote des douze jurés de jugement, « les jurés de jugement sont entrés en salle d'audience », et des énonciations de l'arrêt de condamnation que M. X... a été condamné en présence « des neufs jurés de jugement » ; que ces mentions contradictoires ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer de la présence de tous les jurés de jugement lors du prononcé de l'arrêt attaqué, de sorte que la cour d'assises a encore violé les articles susvisés " ; Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats, qui ne sont pas contestées, que douze jurés ont été désignés pour constituer le jury de jugement, que la composition du jury n'a pas varié au cours des débats, que la cour et les douze jurés de jugement ont délibéré puis qu'ils sont rentrés dans la salle d'audience pour le prononcé de la décision ; Qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, nonobstant l'erreur matérielle relevée par le moyen dans l'arrêt de condamnation, que la décision a été prononcée, conformément à la loi, par la cour et les douze jurés de jugement ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 706-71, D 47-12-6, R. 53-38, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, violation de la loi ; violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable ; " en ce que la cour d'assises a, au cours de l'audience des débats du 6 octobre 2010, procédé à l'audition de Mme Y..., partie civile ; " alors, d'une part, que le procès-verbal des opérations techniques, prévu à l'article 706-71 du code de
procédure
pénale, doit être établi dans chacun des lieux reliés entre eux par des moyens de télécommunication ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 6 octobre 2010, à 17 heures 10, Mme Y..., partie civile, a été entendue par le système de la visio-conférence mis en place entre le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, et la cour d'assises des Hauts-de-Seine ; que le dossier de la
procédure
ne comporte pas le procès-verbal des opérations techniques opérées à la cour d'assises, ni celui des opérations techniques opérées au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ; qu'en auditionnant Mme Y...dans ces conditions, la cour d'assises a violé les textes et principes susvisés " ; Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'a été entendue en visio-conférence, en application de l'article 706-71 du code de
procédure
pénale, depuis le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, Mme Y..., partie civile ; Attendu qu'en cet état, s'il ne résulte pas des pièces de
procédure
que des procès-verbaux de constatation des opérations techniques aient été établis, la cassation n'est cependant pas encourue dès lors que l'absence de donné-acte fait présumer qu'aucun incident technique de nature à porter atteinte aux droits de la défense ne s'est produit au cours de la transmission ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 121-3 du code pénal, et de l'article 349 du code de
procédure
pénale, violation de la loi, défaut de motifs ; " en ce qu'il ressort de la feuille des questions que les jurés ont été interrogés sur la question de savoir si l'accusé, Christian X..., était coupable d'avoir commis sur Mmes Z..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., Y..., K..., A..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., par surprise, un acte de pénétration de quelque nature que ce soit ; " alors que la cour et le jury doivent être interrogés sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction ; que l'infraction de l'article 222-23 du code pénal est une infraction intentionnelle qui suppose de la part de son auteur, l'intention d'accomplir un acte de pénétration, de quelque nature qu'il soit, par violence, contrainte, menace ou surprise, et la connaissance par celui-ci de l'absence de consentement de la victime ; qu'en ne recherchant pas si M. X... avait commis les faits qui lui sont reprochés de manière intentionnelle, la cour n'a pas caractérisé l'infraction de viol, en violation des articles 222-23 et 121-3 du code pénal, et de l'article 349 du code de
procédure
pénale " ; Attendu que les questions n° 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 et 37 ont été posées, conformément à l'arrêt de renvoi, dans les termes de l'article 222-23 du code pénal ; Que dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 349, 350, 353, 357, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que la cour d'assises déclaré M. X... coupable de complicité de viol et subornation de témoins, en répression, l'a condamné à la peine de 8 années d'emprisonnement, et s'est prononcée sur les intérêts civils ; " alors que les dispositions des articles 349, 350, 353 et 357 du code de
procédure
pénale sont contraires aux articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux principes constitutionnels du droit à une
procédure
juste et équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, en ce qu'elles ne permettent pas de motiver et d'expliquer les raisons de la déclaration de culpabilité d'un accusé et le quantum de sa condamnation, autrement que par des réponses affirmatives à des questions posées de façon abstraite, ne faisant aucune référence à un quelconque comportement précis de l'accusé, et se bornant à rappeler chacune des infractions, objet de l'accusation et ses éléments constitutifs légaux ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des textes précités qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique " ; Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont données aux questions sur la culpabilité posées conformément au dispositif de la décision de renvoi ; Attendu qu'en cet état, et dés lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la
procédure
est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 706-71
- 349
- 222-23
- 567-1-1