Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gérard X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 7 octobre 2010, qui, pour dépôt ou abandon d'ordures, l'a condamné à 50 euros d'amende ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que M. X..., poursuivi pour la contravention de dépôt ou abandon d'ordures pour laquelle, selon l'article R. 632-1 du code pénal, seule une peine d'amende est encourue, s'étant fait représenter à l'audience par un fondé de procuration spéciale, en application de l'article 544, alinéa 2, du code de
procédure
pénale, la juridiction de proximité a, à bon droit, qualifié le jugement de contradictoire ; Attendu qu'ayant été formé le 14 décembre 2010, après l'expiration du délai prévu par l'article 568, alinéa 1er, du même code, le pourvoi est irrecevable comme tardif ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- R632-1
- 567-1-1