Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Régis X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 6 mai 2011, qui, pour subornation de témoins, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du code pénal, 593 du code de
procédure
pénale, et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de subornation de témoin et l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à indemniser les parties civiles en réparation de leur préjudice ; "aux motifs que, sur le fond deux séries de faits sont visés à la poursuite : - les pressions, promesses, offres, menaces ou voies de fait imputées à M. X... et présumées avoir été commises après l'opération conduite le 20 décembre 2005 envers trois de ses subordonnées M. Y..., Mme Z... et M. A... - les mêmes comportements de M. X..., courant les mois de mai et juin 2007, soit avant l'audience du 3 juillet, envers M. A..., Mme B... et M. Y... ; que sur les faits du mois de décembre 2005 la lecture de dépositions des trois policiers municipaux qui l'accompagnaient ce jour là définit qu'ils le mettaient hors de cause ; que lors de l'enquête de police, consacrée aux faits de subornation dénoncés, en premier lieu, par des agents de la police municipale de Bussy-Saint-Georges le 11 mai 2007, tant M. Y... que M. A... et Mme Z... étaient formes sur le fait que M. X... avait exigé qu'ils fassent une déposition consistant à affirmer que "tout s'était déroulé normalement et que rien n'avait été cassé" ; que M. A... disait avoir répété mot pour mot au policier qui l'avait entendu ce que M. X... lui avait demandé ; qu'il énonçait avoir fait ce faux témoignage car M. X... l'avait convoqué et fait comprendre qu'un témoignage autre que celui qu'il voulait entendre entraînerait des conséquences graves pour sa carrière ; que M. Y... avant sa rétractation le 28 avril 2009 a été formel : "il fallait que tout le monde aille dans le même sens sur son témoignage devant les policiers"que toujours selon MM. Y... et X... "qui n'avait pas conscience de la tournure qu'allaient prendre les évènements", les avait menacés dans l'hypothèse d'un témoignage contraire ; qu'il s'était "senti menacé", précisait M. Y... ; que Mme Z..., qui s'était dite perturbée par ce qu'elle avait vu ce 20 décembre et en avoir parlé à des collègues, a dénoncé M. X... comme lui ayant demandé d'apprendre par coeur un rapport en vue de son audition par les policiers du commissariat de Lagny-sur-Marne ; que M. X... l'avait accompagnée à ce commissariat ; qu'elle avait agi comme il l'avait souhaité car, d'une part, elle revenait d'un arrêt de travail d'une année, n'était que policière stagiaire et avait senti une "pression forte" de la part de M. X... d'autre part ; que devant la cour, les parties civiles Z... et A... ont repris leurs explications tandis que M. Y... a maintenu avoir été victime de policiers zélés faisant les questions et les réponses ; que la cour doit se prononcer sur la pertinence des déclarations de ces trois personnes, celles émanant de Mme Z... et de M. A..., telles que formulées devant la cour le 11 mars, en droit s'analysant comme l'exercice de pressions ou de menaces que leur niveau de revenu et leurs conditions d'exercice de leur profession de policier municipal seraient revus à la baisse (perte d'indemnité) et changés ; qu'il n'existe aucun indice matériel ou élément hors les allégations de M. X... autorisant la cour à retenir que dans la formulation de leurs accusations Mme Z... et M. A... ont menti ; qu'en effet Mme Z... est crédible quand elle rappelle son statut à l'époque de stagiaire et détaille avoir signé le courrier du 11 mai 2007 après avoir tenté d'obtenir en vain un rendez-vous de M. le Maire ; que de plus, elle a été suivie dans ses explications par son collègue M. D... ; que, s'agissant de M. A..., la même crédibilité et le défaut d'élément démonstratif contraire sont avérés en ce que, représentant une personnalité moins affirmée que celle de Mme Z..., M. A... n'a pas varié dans ses énonciations qui ne sont empreintes d'aucune contradiction dirimante ; que, s'agissant du complot que tant Mme Z... que M. A... animeraient avec d'autres à l'égard de M. X..., la cour fera le constat que près de quatre années après l'envoi de la lettre du 11 mai 2007, aucune pièce, nul document de nature à confirmer ces faits n'ont été versés aux débats ; qu'il sera remarqué que ce complot n'a à aucun moment de la
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reçu ne serait-ce qu'un début de confirmation ; qu'à l'inverse, la cour constate que l'initiative a été prise par M. le Maire de poursuivre au plan disciplinaire les agents de police municipale, finalement blanchis ; que, s'agissant des faits de décembre 2005, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la culpabilité de M. X..., persuadé, en sa qualité de supérieur hiérarchique de Mme Z... et de M. A..., d'avoir exercé à leur encontre des pressions en formulant au moins par insinuation, les menaces susvisées pour les déterminer à faire les 20 et 22 décembre 2005 une fausse déclaration, la cour rappelant qu'entendus les 1er et 6 avril 2008, M. E... et M. D... ont confirmé auprès du capitaine de police Piot de la DRPJ de Versailles les points essentiels de leurs déclarations respectives ; qu'une pluralité de témoignages est jugée en conséquence caractérisée contre M. X... ; 1°) "alors que, constitue un délit le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours d'une
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ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation ; qu'en énonçant, pour déclarer M. X... coupable de subornation de témoin, qu'il aurait exercé des pressions à l'encontre de Mme Z... et de M. A... en formulant par insinuation des menaces, quand les menaces implicites ne constituent pas le délit de subornation de témoin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "et aux motifs qu'il demeure pour la cour, s'agissant des faits du mois de décembre 2005, de se prononcer sur l'incidence du revirement de M. Y... qui, après avoir, en des termes dépourvus d'ambiguïté, dénoncé le comportement de son chef de service, est revenu sur ses déclarations premières en venant déclarer spontanément à la cour avoir déclaré que ce qui figurait à la
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était "préécrit et qu'il n'avait pas le choix" ; que la cour ne souscrit pas à ce revirement ; qu'en effet, l'état de policier municipal de M. Y..., sa formation d'enquêteur le rendent, par statut, peu sensible aux opérations de déstabilisation susceptibles d'être conduites par un autre enquêteur ; que trois éléments supplémentaires confirment qu'en réalité, le policier qui a entendu M. Y... le 15 juillet 2008, n'a fait que retranscrire les propos qui lui étaient tenus ; qu'en effet, en sus du fait que le procès-verbal est signé de M. Y..., il sera rappelé qu'il n'encourait ce jour là aucun risque judiciaire car il avait le statut de victime présumée ; qu'il était libre de déclarer ce qu'il voulait en l'absence de possibilité légale d'exercer à son encontre la contrainte ; que la démonstration que M. Y... a effectivement déclaré ce qui a été consigné au procès-verbal résulte du fait que c'est lui qui a le premier détaillé le 15 juillet 2007 les propos de M. X... au sujet d'une prime (l'indemnité technique de la carrière) qu'ils ne percevraient plus s'ils n'obtempéraient pas à ses injonctions ; qu'à l'évidence, ce propos n'a pu être inventé par le policier qui l'entendait ; que lorsqu'il décrit justement, selon l'observation de la cour, M. X... comme ayant une forte personnalité et mettant la pression à son personnel par sa seule présence, ce propos n'a pu être le fait de l'enquêteur, ignorant de la personnalité de M. X... ; qu'en définitive, s'agissant des faits du mois de décembre 2005, il est retenu par la cour le caractère probant de ses premières déclarations, complémentaires de celles des deux autres policiers municipaux, en ce qu'elles décrivent précisément l'ascendant personnel et hiérarchique de M. X... sur ses trois subordonnés et son comportement aux fins d'obtenir une déposition mensongère ; 2°) "alors qu'en retenant que les déclarations de M. Y... avaient décrit précisément l'ascendant personnel et hiérarchique de M. X... sur ses trois subordonnés et son comportement aux fins d'obtenir une déposition mensongère, après avoir néanmoins constaté que M. Y... était revenu sur ses propres déclarations, ce qui était de nature à créer un doute en faveur du prévenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés, et a méconnu le principe de la présomption d'innocence ; "et aux motifs qu'il demeure pour la cour, à examiner les faits présumés à la poursuite avoir été commis courant les mois de mai et de juin 2007 et qui ne concernent en fait que Mme B... et M. A... ; que M. X... conteste avoir organisé le rendez-vous décrit par Mme B... pour demander à M. A... de dire, à l'audience du 3 juillet 2007 que son premier témoignage était vrai et cherché à orienter la déposition que Mme B... devait faire à cette audience, à la demande de sa défense qui l'avait citée ; que devant la cour, Mme B... a repris ses explications, déjà mentionnées au présent arrêt, suivant lesquelles elle avait été témoin courant le mois de mai 2007, de la rencontre, à la demande de M. X..., de celui-ci avec M. A... fortement invité à faire une fausse déclaration devant le tribunal correctionnel de Meaux, devant lequel il devait comparaître le 3 juillet ; que ce témoignage est de nature à confirmer l'effectivité de la réitération par M. X... de pressions envers son subordonné ; ainsi que le tribunal de Meaux l'a relevé, Mme B... par son statut de personnel administratif, est par fonction extérieure aux éventuels conflits de personnes pouvant exister entre les policiers municipaux et leur chef ; que Mme B... n'était également pas concernée par les événements du 20 décembre 2005 ; qu'ainsi pour la cour, sa situation de tiers par rapport tant au conflit opposant M. X... à certains de ses subordonnés qu'aux faits évoqués, confère de la crédibilité à son témoignage ; que, dans sa relation de l'entretien, Mme B..., à l'audience du 11 mars 2011, non seulement a redit quels avaient été l'attitude et les propos de M. X... qui cherchait à impressionner son subordonné pour l'empêcher de témoigner mais encore décrit que le lendemain, M. X... lui avait demandé de détruire les notes qu'elle avait prises ; qu'il n'est caractérisé aucun motif ou raison valable de nature à jeter la suspicion sur ce témoignage ; qu'en conséquence au plan de la preuve, cette partie du témoignage de Mme B... est jugée par la cour comme l'élément corroborant les accusations de M. A... qui, ainsi que la cour l'a déjà précisé à propos des événements survenus au mois de décembre 2005, a fait des déclarations dépourvues de contradiction de nature à en invalider la portée et la signification ; que M. A... n'étant pas le signataire de la lettre du 11 mai 2007, le fait que M. X... l'a de la sorte contacté puis a tenté de le déstabiliser se conçoit car M. X... ne pouvait agir ainsi envers les signataires qui, comme Mme Z..., n'auraient pas manqué d'en faire immédiatement état ou auraient communiqué sur cette nouvelle expertise déstabilisatrice ; 3°) "alors qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait tenté de déstabiliser M. A..., sans indiquer les moyens employés par ledit prévenu pour parvenir à cette déstabilisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du code pénal, 593 du code de
procédure
pénale, et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. X... ; "aux motifs qu' il incombe, tout d'abord, pour la cour de se prononcer sur la demande de sursis à statuer qui consiste pour M. X... à incriminer devant la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance de Meaux des déclarations faisant partie du dossier dont la cour, suite à l'appel de M. X..., est saisie ; qu'il n'y a lieu d'y faire droit, la cour relevant devoir apprécier par antériorité la pertinence de ces déclarations et leur conformité à la réalité dans le cadre de l'examen de l'appel de M. X... ; qu'il convient pour la cour de statuer sur le fait dont elle est saisie, aucun motif de droit ou de fait pertinent ne pouvant justifier qu'elle retarde son examen des faits de l'affaire au seul motif que M. X... a décidé de saisir la juridiction d'instruction de Meaux de faits dont la cour est saisie depuis le 29 avril 2009 ; qu'en conséquence, la cour rejettera la demande de sursis à statuer de M. X... ; "alors que méconnaît les droits de la défense, le juge répressif qui refuse de surseoir à statuer sur une déclaration du culpabilité, quand le prévenu a lui-même déposé plainte, en se constituant partie civile, pour des faits ayant servi de base à ceux incriminés et pour lesquels une instruction est en cours, dès lors que celle-ci est de nature à exercer une influence sur la solution du litige ; qu'en décidant néanmoins n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de l'ordonnance du juge d'instruction saisi d'une plainte avec constitution de partie civile de M. X..., du chef de faux témoignages, quand cette
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d'instruction était de nature à exercer une influence sur sa propre décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de surseoir à statuer, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 434-15
- 567-1-1