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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 juin 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Moufaddal X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 20 septembre 2011, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné 150 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne de droits de l'homme, 591 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que M. X..., cité devant la juridiction de proximité pour usage d'un téléphone tenu en main par conducteur d'un véhicule en circulation, a contesté les constatations du procès-verbal de contravention et a demandé un renvoi de l'affaire pour lui permettre de faire citer un témoin ; Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, le jugement retient que "cette demande ne paraît pas justifiée ; que rien ne peut garantir, en effet, que le témoin, avec lequel le prévenu reconnaît ne plus avoir de relations, acceptera de se déplacer à une nouvelle audience ; que le dossier paraît laisser penser que cette personne n'était pas, au moins au moment des faits, étrangère au prévenu ce qui peut faire naître un doute sur son impartialité ; que le jugement de cette affaire a déjà pris beaucoup de retard" ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs hypothétiques, la juridiction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 20 septembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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