Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° Z 10-30.307 et X 10-31.087, qui attaquent les mêmes décisions ; Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la défense : Attendu que M. X..., ès qualités, soutient, d'une part, que Mme Y... est dépourvue d'intérêt à agir en application de l'article 609 du code de
procédure
civile pour ne pas avoir été partie ou intervenante dans les instances afférentes aux deux seules décisions attaquées susceptibles d'être inconciliables, et, d'autre part, que les pourvois formés par M. et Mme Y... sont irrecevables, en application du principe que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, pour avoir participé dès l'origine et durant près de quinze ans, sans émettre la moindre réserve, aux diverses
procédure
s collectives dont ils demandent aujourd'hui l'annulation en cause de cassation ; Mais attendu, en premier lieu, que Mme Y... ne se borne pas à dénoncer la contrariété entre les décisions rendues à son encontre mais également avec celles concernant M. Y... et la société en nom collectif Compagnie générale d'aviation (la société CGA), dont elle est associée, ce qu'elle est fondée à soutenir, l'article 618 du code de
procédure
civile n'exigeant nullement qu'il y ait identité des parties aux décisions dont la contradiction est alléguée ; Attendu, en second lieu, que M. X..., ès qualités, se borne à alléguer sans autre précision, ni élément probant, que M. et Mme Y... soutiennent dans les moyens uniques de leurs pourvois une position juridique contraire à celle qu'ils ont prise devant les juridictions du fond ; D'où il suit que tant le pourvoi formé par M. Y... que celui de Mme Y... sont recevables ; Sur les moyens uniques du pourvoi n° Z 10-30.307, pris en ses première et troisième branches, et du pourvoi n° X 10-31.087, pris en ses deuxième et troisième branches, réunis en ce qu'ils soutiennent une contrariété entre l'arrêt du 12 mai 1987 et le jugement du 17 novembre 1995 : Vu l'article 618 du code de
procédure
civile ; Attendu que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées de pourvoi, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ; Attendu que la première décision attaquée (Toulouse, 12 mai 1987) a ouvert la liquidation des biens de M. Y..., au titre de son activité personnelle de commerçant, en application de la loi du 13 juillet 1967, cette
procédure
n'étant pas clôturée ; que la seconde (tribunal de commerce de Toulouse, 17 novembre 1995, RG n° 95/004628) a ouvert le redressement judiciaire de M. Y... en sa qualité d'associé de la société CGA en application de l'article L. 624-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que ces décisions, dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont, dès lors, inconciliables au regard du principe de l'unicité des
procédure
s collectives ; qu'il y a lieu d'annuler, en raison des circonstances de la cause, la seconde ; Attendu que l'annulation ainsi prononcée entraîne la nullité par voie de conséquence du jugement du 19 février 1999 (RG n° 98/000443 et 98/004731), également attaqué, mais seulement en ce que le tribunal de commerce de Toulouse, a prononcé la résolution du plan de redressement par continuation de M. Y... et l'ouverture d'une liquidation judiciaire à son encontre, cette décision se rattachant à celle du 17 novembre 1995 (RG n° 95/004628) par un lien de dépendance nécessaire ; Et vu l'article 627 du code de
procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal de commerce de Toulouse (RG n° 95/004628) ; Constate l'annulation, par voie de conséquence, du jugement du 19 février 1999 (RG n° 98/000443 et 98/004731), mais seulement en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de redressement par continuation de M. Y... et l'ouverture d'une liquidation judiciaire à son encontre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de
procédure
civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° Z 10-30.307 par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. Y.... IL EST FAIT GRIEF aux décisions attaquées d'avoir, à la fois, ouvert à l'égard de M. Y... une
procédure
de règlement judiciaire convertie ensuite en liquidation des biens (Toulouse, 12 mai 1987), étendu (TC Toulouse, 17 novembre 1995) à M. Y..., en sa qualité d'associé de société en nom collectif, la
procédure
de redressement judiciaire mise en oeuvre à l'encontre de la SNC CGA (TC Toulouse, 21 juillet 1995), prononcé la liquidation judiciaire de la SNC CGA et de M. Y... (TC Toulouse, 19 février 1999) et placé Mme Y... en redressement judiciaire (TC Toulouse, 21 juillet 1995) puis en liquidation judiciaire (TC Toulouse, 19 février 1999), non pas en sa qualité d'associée de la SNC CGA mais au seul titre de son activité commerciale individuelle ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque plusieurs décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible de recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant une ou plusieurs de ces décisions ; qu'en l'espèce, le jugement du 17 novembre 1995 par lequel le redressement judiciaire de la SNC CGA a été étendu à M. Y..., associé de cette société, et, par suite, le jugement du 21 juillet 1995 prononçant le redressement judiciaire de la société, sont inconciliables, au regard du principe de l'unicité des
procédure
s collectives, avec l'arrêt du 12 mai 1987 convertissant en liquidation des biens la
procédure
de règlement judiciaire ouverte à l'égard de M. Y..., dès lors que cette
procédure
de liquidation des biens n'a pas été clôturée ; que ces décisions ainsi que, par voie de conséquence, le jugement du 19 février 1999 qui a placé la SNC CGA et M. Y... en liquidation judiciaire, doivent donc être annulés en application de l'article 618 du code de
procédure
civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le jugement du 17 novembre 1995 par lequel le redressement judiciaire de la SNC CGA a été étendu à M. Y..., associé de cette société, et, par suite, le jugement du 21 juillet 1995 prononçant le redressement judiciaire de la société, sont inconciliables, tant au regard du principe de l'unité du patrimoine qu'au regard de l'obligation posée par l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985 repris à l'article L. 624-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 d'étendre à l'ensemble des associés d'une société en nom collectif la
procédure
collective ouverte à l'égard d'une telle société, avec le jugement du 21 juillet 1995 plaçant Mme Y... en redressement judiciaire au titre de son activité commerciale individuelle sans extension, à son égard, de la
procédure
collective touchant la SNC CGA, dont elle était associée majoritaire et gérante ; que ces décisions ainsi que, par voie de conséquence, les deux jugements du 19 février 1999 qui ont placé en liquidation judiciaire, d'un côté, la SNC CGA et M. Y... et, d'un autre côté, Mme Y... toujours au seul titre de son activité individuelle doivent donc être annulés en application de l'article 618 du code de
procédure
civile ; ALORS, ENFIN, QUE le jugement du 17 novembre 1995 par lequel le redressement judiciaire de la SNC CGA a été étendu à M. Y..., associé de cette société, et, par suite, le jugement du 21 juillet 1995 prononçant le redressement judiciaire de la société, sont, tout comme le jugement du 21 juillet 1995 plaçant Mme Y... en redressement judiciaires au titre de son activité commerciale individuelle sans extension, à son égard, de la
procédure
collective touchant la SNC CGA, dont elle était associée majoritaire et gérante, inconciliables, tant au regard du principe de l'unité du patrimoine qu'au regard de la règle du dessaisissement du débiteur posée par l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, avec l'arrêt du 12 mai 1987 convertissant en liquidation des biens la
procédure
de règlement judiciaire ouverte à l'égard de M. Y..., dès lors que cette
procédure
de liquidation des biens n'a pas été clôturée ; que ces décisions ainsi que, par voie de conséquence, les deux jugements du 19 février 1999 qui ont placé en liquidation judiciaire, d'un côté, la SNC CGA et M. Y... et, d'un autre côté, Mme Y... toujours au seul titre de son activité individuelle doivent donc être annulés en application de l'article 618 du code de
procédure
civile. Moyen produit au pourvoi n° X 10-31.087 par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour Mme Y.... IL EST FAIT GRIEF aux décisions attaquées d'avoir, à la fois, placé Mme Y... en redressement judiciaire (TC Toulouse, 21 juillet 1995) puis en liquidation judiciaire (TC Toulouse, 19 février 1999), non pas en sa qualité d'associée de la SNC CGA mais au seul titre de son activité commerciale individuelle et ouvert une
procédure
de redressement judiciaire à l'encontre de la SNC CGA (TC Toulouse, 21 juillet 1995) en l'étendant seulement à M. Y... en sa qualité d'associé de société en nom collectif (TC Toulouse, 17 novembre 1995), lequel, de surcroît, faisait déjà l'objet d'une
procédure
de règlement judiciaire convertie ensuite en liquidation des biens (Toulouse, 12 mai 1987), et d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de la SNC CGA et de M. Y... (TC Toulouse, 19 février 1999) ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque plusieurs décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible de recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant une ou plusieurs de ces décisions ; qu'en l'espèce, le jugement du 21 juillet 1995 prononçant le redressement judiciaire de la SNC CGA sans l'étendre à Mme Y..., qui en était associée majoritaire et gérante, ainsi que le jugement du 17 novembre 1995 par lequel le redressement judiciaire de la SNC CGA a seulement été étendu à M. Y..., également associé de cette société, sont inconciliables, au regard de l'obligation posée par l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985 repris à l'article L. 624-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 d'étendre à l'ensemble des associés d'une société en nom collectif la
procédure
collective ouverte à l'égard d'une telle société, avec le jugement du même jour (21 juillet 1995) plaçant Mme Y... en redressement judiciaire au seul titre de son activité commerciale individuelle ; que ces décisions ainsi que, par voie de conséquence, les deux jugements du 19 février 1999 qui ont prononcé le liquidation judiciaire, d'un côté, de la SNC CGA et de M. Y... et, d'un autre côté, de Mme Y... toujours au seul titre de son activité individuelle, doivent donc être annulés en application de l'article 618 du code de
procédure
civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le jugement du 17 novembre 1995 par lequel le redressement judiciaire de la SNC CGA a été étendu à M. Y..., associé de cette société, et, par suite, le jugement du 21 juillet 1995 prononçant le redressement judiciaire de la société, sont inconciliables, au regard du principe de l'unicité des
procédure
s collectives, avec l'arrêt du 12 mai 1987 convertissant en liquidation des biens la
procédure
de règlement judiciaire ouverte à l'égard de M. Y..., dès lors que cette
procédure
de liquidation des biens n'a pas été clôturée ; que ces décisions, ainsi que le jugement du 21 juillet 1995 plaçant Mme Y... en redressement judiciaire sans lui étendre les effets de la
procédure
collective touchant la SNC CGA, et, par voie de conséquence, les jugements du 19 février 1999 prononçant la liquidation judiciaire de la SNC CGA et M. Y..., d'un côté, et de Mme Y..., d'un autre côté, doivent donc être annulés en application de l'article 618 du code de
procédure
civile ; ALORS, ENFIN, QUE le jugement du 17 novembre 1995 par lequel le redressement judiciaire de la SNC CGA a été étendu à M. Y..., associé de cette société, et, par suite, le jugement du 21 juillet 1995 prononçant le redressement judiciaire de la société, sont, tout comme le jugement du 21 juillet 1995 plaçant Mme Y... en redressement judiciaire au titre de son activité commerciale individuelle sans extension, à son égard, de la
procédure
collective touchant la SNC CGA, dont elle était associée majoritaire et gérante, inconciliables, tant au regard du principe de l'unité du patrimoine qu'au regard de la règle du dessaisissement du débiteur posée par l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, avec l'arrêt du 12 mai 1987 convertissant en liquidation des biens la
procédure
de règlement judiciaire ouverte à l'égard de M. Y..., dès lors que cette
procédure
de liquidation des biens n'a pas été clôturée ; que ces décisions ainsi que, par voie de conséquence, les deux jugements du 19 février 1999 qui ont placé en liquidation judiciaire, d'un côté, la SNC CGA et M. Y... et, d'un autre côté, Mme Y... toujours au seul titre de son activité individuelle doivent donc être annulés en application de l'article 618 du code de
procédure
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