Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

4 juillet 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance relevée d'office, après avis donné à la demanderesse en application de l'article 1015 du code de

procédure

civile, Attendu, d'une part, qu'en application de l'article 978 du code de

procédure

civile, le mémoire du demandeur en cassation doit, à peine de déchéance, être notifié aux autres parties dans le délai de quatre mois du pourvoi ; que si le défendeur n'a pas constitué avocat, il doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; Attendu, d'autre part, qu'un procès-verbal de vaines recherches dressé selon les modalités de l'article 659 du code de

procédure

civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas signification ; Attendu que la signification du mémoire ampliatif a été effectuée par procès-verbal de vaines recherches dressé après que l'huissier a constaté, au ..., que la défenderesse au pourvoi n'y était pas identifiable ; que cependant l'adresse de cette défenderesse, telle qu'elle figure à l'arrêt attaqué était au ... ; Qu'il s'ensuit que, le délai de l'article 978 du code de

procédure

civile étant expiré sans que le mémoire ampliatif ait été signifié à la défenderesse, la déchéance du pourvoi doit être constatée ;

PAR CES MOTIFS

: Constate la déchéance du pourvoi ; Condamne la société Hisif aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.

Articles cités

  • 1015
  • 978
  • 659
Assistance juridique générée (IA) — non officielle