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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 juin 2012

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - FRAIS ET DEPENS - Droit fixe de procédure (article 1018 A du code général des impôts) - Frais de justice (non)

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Martial X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2011, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 200 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 802, 529-2, 171 du code de

procédure

pénale, et, les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une

motivation

exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 800-1, 707-2 du code de

procédure

pénale et les articles 1018 A et annexe II 310F bis du code général des impôts ; Attendu que le droit fixe de

procédure

, prévu par l'article 1018 A du code général des impôts, ne figure pas parmi les frais de justice énumérés par l'article R. 92 du code de

procédure

pénale, qui, seuls, sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés, qu'ils aient ou non obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • R92
  • 567-1-1
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