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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 mai 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Marc X..., - Mme Jacqueline Y..., épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7è chambre, en date du 10 mai 2011, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 5 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 122-3 du code pénal, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, préliminaire, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme X... coupables du délit d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et les a en conséquence condamnés, chacun, au paiement d'une amende de 5 000 euros ainsi que, sous astreinte, à remettre en état les lieux ; "aux motifs que le 28 mars 2007, le garde champêtre de la commune de Cassis constatait sur la parcelle BC 005, appartenant aux époux X..., l'installation d'une habitation de type chalet d'une superficie de 30 m² environ, constitué de matériaux d'assemblage en bois, d'un dispositif d'assainissement individuel ainsi que la pose d'une chape de béton de plusieurs mètres carrés et jouxtant le chalet ; que les époux X..., propriétaires d'une villa à Cassis, déclaraient avoir installé ce bâti afin de loger un gardien, dont la présence était devenue nécessaire à la suite d'un cambriolage et d'un accident cardio-vasculaire dont avait été victime M. X... ; qu'il résulte des article L. 421-1, R. 421-1 et R. 421-9 que les constructions ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute supérieure à 20 m² doivent faire l'objet d'un permis de construire ; qu'en l'espèce, la surface du chalet et celle de la dalle de béton évaluées à plus de 20 m² ne sont pas contestées ; que, selon le plan local d'urbanisme en vigueur au moment des faits et dernièrement modifié en octobre 2010, la propriété des époux X... est située en zone naturelle de campagne, en secteur NB3 correspondant au site classé n° 1 du Cap Canaille, du Bec de l'Aigle et de leurs abords recensé au titre de la loi littoral dans lequel les constructions nouvelles à usage d'habitation ne sont pas autorisées ; que, l'article 11 du dit plan prévoit que « les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains » ; qu'en outre, le plan local d'urbanisme de la commune de Cassis prévoit que le secteur NB3, dans lequel se situe la parcelle des époux X..., correspond au secteur classé sur lequel, étant bâti partiellement, « il n'y est admis que l'extension mesurée des constructions existantes » ; que l'installation d'un chalet en bois et la réalisation de dalles de béton, portent atteinte aux sites par leur aspect et leur architecture ; qu'en conséquence, c'est à jute titre que les époux X... ont été déclarés coupables des faits et ont été condamnés à payer chacun une peine d'amende de 5 000 euros ; que la remise en état complète des lieux s'impose, aucun élément sérieux ne permettant de justifier la présence d'une telle construction sur ce secteur ; "et aux motifs, à les supposer adoptés que le 28 mars 2007, le garde champêtre de la commune de Cassis constatait sur la parcelle BC005, appartenant aux époux X..., l'installation d'une habitation de type chalet d'une superficie de trente mètres carrés environ, constitué de matériau d'assemblage en bois, d'un dispositif d'assainissement individuel ainsi que la pose d'une chape de béton de plusieurs mètres carrés et jouxtant le chalet ; que les époux X... déclaraient avoir installé ce bâti afin de loger un gardien, dont la présence était devenue nécessaire à la suite d'un cambriolage et d'un accident cardio-vasculaire dont était victime M. X... ; qu'il résulte des articles L. 421-1, R. 421-1 et R. 421-9 que les constructions ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute supérieure à vingt mètres carrés doivent faire l'objet d'un permis de construire ; qu'en l'espèce, la surface du chalet et celle de la dalle de béton évaluées à plus de vingt mètres carrés ne sont pas contestées ; qu'en outre, le plan d'occupation des sols de la commune de Cassis prévoit que le secteur NB3, dans laquelle se situe la parcelle des époux X... correspond au secteur classé sur lequel, étant bâti partiellement « il n'y est admis que l'extension mesurée des constructions existantes » ; qu'il n'est pas d'avantage contesté que les installations incriminées ne résultent pas de telles extensions ; qu'enfin, l'article 11 du dit plan prévoit que « les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains » ; qu'or, l'installation d'un chalet en bois et la réalisation de dalles de béton, par leurs dimensions et le caractère incongru de l'installation d'un chalet dans un paysage provençal, qui plus est au bord de la mer, sont de nature à porter atteinte au dit site ; "1) alors que, l'élément intentionnel du délit d'exécution de travaux sans permis de construire implique la connaissance de l'illicéité de l'acte et la volonté d'agir malgré ce caractère illicite ; qu'en retenant la culpabilité des époux X... pour avoir fait édifier sans permis un local destiné à loger un gardien dont la présence avait été rendue nécessaire du fait d'un cambriolage et de l'état de santé de M. X..., la cour d'appel, qui s'est abstenue de caractériser l'élément moral du délit d'exécution de travaux sans permis de construire, n'a pas légalement justifié sa décision ; "2) alors que, n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte à l'origine des poursuites ; que les époux X... se prévalaient de ce que le plan d'occupation des sols de la commune de Cassis prévoyait que le secteur dans laquelle se situait leur parcelle autorisait « l'extension mesurée des constructions existantes » ; qu'ils avaient ainsi fait monter la structure litigieuse aisément démontable en pensant ne pas avoir besoin d'autorisation, dès lors notamment qu'ils l'envisageaient comme une extension au bâtiment existant ; qu'en se contentant de relever que la construction ne pouvait être considérée comme une extension, sans rechercher si les époux X... ne pouvait légitimement croire respecter les stipulation du plan d'occupation des sols, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 11
  • 567-1-1
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