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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 mai 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. François X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 24 mars 2011, qui, pour violences, l'a condamné à 400 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 624-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Mme Y... des fins de la poursuite pour les faits de violences légères qui lui étaient reprochés et a, en conséquence, sur l'action civile, débouté M. X... de ses demandes ; "aux motifs que la cour rappellera que les faits ci-dessus exposés se sont produits dans un contexte de querelles multiples de voisinage qui ont entraîné de multiples mains courantes et

procédure

s judiciaires et qui, ainsi que l'a rappelé M. X... ont induit la création de « clans » ce qui ne permet pas à la cour de s'appuyer sur les différents témoignages produits pour fonder sa décision ; sur les faits reprochés à Mme Y... : les déclarations de M. X... et de Mme Y... sont opposées ; que cette dernière a toujours contesté avoir rejeté la poubelle sur M. X... ; que les déclarations de M. X... ne sont corroborées par aucun certificat médical ni élément objectif du dossier, la seule attestation produite, de M. Z... étant pour le motif indiqué ci-dessus insuffisante pour fonder avec certitude la culpabilité de Mme Y... qui sera renvoyée des fins de la poursuite au bénéfice du doute, le jugement sera réformé en ce sens ; que par ailleurs, la cour rappellera que M. X... a refusé la médiation que Mme Y... avait acceptée" ; "1- alors que la contravention de violences légères peut être constituée, en dehors de tout contact matériel avec le corps de la victime, par tout acte ou comportement de nature à causer sur la personne de celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique ; qu'en retenant, pour renvoyer Mme Y... des fins de la poursuite, que les déclarations de M. X... n'étaient corroborées par aucun certificat médical, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a méconnu les textes susvisés ; "2- alors qu'il ne résulte pas des conclusions de M. X... que celui-ci aurait prétendu que les querelles de voisinage avaient «induit la création de clans» ; qu'en retenant cette circonstance pour écarter l'attestation de M. Z..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "3- alors que M. X... était en mesure d'établir qu'il était en conflit avec M. Z...; qu'en écartant l'attestation délivrée par celui-ci au motif général et impersonnel qu'il existait des « clans » au sein de la copropriété, sans rechercher si M. Z... faisait partie du clan de M. X..., ou à tout le moins susciter les explications des parties sur ce point, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "4- alors que la circonstance que M. X... ait refusé la médiation pénale était inopérante pour apprécier si les faits reprochés à Mme Y... étaient établis ; qu'en retenant cette circonstance, pour renvoyer Mme Y... des fins de la poursuite, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas justifié sa décision" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 625-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, l'a en conséquence condamné à une amende contraventionnelle de 400 euros avec sursis et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à Mme Y... une somme de 700 euros toutes causes de préjudice confondues ; "aux motifs que, sur les fais reprochés à M. X... ; les explications de M. X... ne sauraient emporter la conviction de la cour eu égard aux déclarations précises de Mme Y..., confortées par le certificat médical produit qui décrit une lésion correspondant parfaitement à la description des violences subies ; que le fait justificatif de légitime défense ne saurait être retenu, aucun élément de la

procédure

ne permettant d'établir avec certitude que Mme Y... ait heurté M. X... avec une poubelle ; que les faits sont établis, l'infraction reprochée à M. X... est caractérisée en tous ses éléments ; qu'il convient, dès lors, de confirmer la décision critiquée sur la déclaration de culpabilité et la peine, justifiée par la nature et le contexte des faits ; que, sur l'action civile, compte tenu de la relaxe de Mme Y..., M. X... sera débouté de ses demandes, recevables en la forme et le jugement réformé en ce sens ; que la décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Y..., sur les sommes allouées à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant directement des faits pour lesquels le prévenu est déclaré coupable et sur la somme allouée sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale ; "1- alors que, M. X... faisait valoir dans ses conclusions que la seule constatation par le médecin d'une ecchymose sur le crâne de Mme Y... n'établissait pas que celle-ci aurait été causée par son comportement et que le doute, réel et sérieux, devait lui profiter ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2- alors qu'il ne résulte pas des conclusions de M. X... que celui-ci aurait prétendu que les querelles de voisinage avaient «induit la création de clans» ; qu'en retenant cette circonstance pour écarter l'attestation de M. Z... et en déduire que le fait de légitime défense ne saurait être retenu, aucun élément de la

procédure

ne permettant d'établir avec certitude que Mme Y... ait heurté M. X... avec une poubelle, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 475-1
  • 567-1-1
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