Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Stéphane X..., contre le jugement N° 401 de la juridiction de proximité de MONTPELLIER, en date du 20 juin 2011, qui, dans la
procédure
suivie pour excès de vitesse l'a déclaré pécuniairement responsable du paiement d'une amende civile de 150 euros ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation du décret du 3 mai 2001 et de l'article 37 de l'arrété du 31 décembre 2001 fixant les modalités de contrôle des appareils de mesure ; Attendu que le demandeur, ne saurait arguer la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction dès lors qu'en contestant les modalités du contrôle dont il a fait l'objet, il n'a pas rapporté la preuve contraire conformément aux exigences de l'article 537 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 37
- 537
- 567-1-1