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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 mai 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Yassim X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 24 août 2011, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 132-24 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un avec sursis et mise à l'épreuve ; "aux motifs que compte tenu de la particulière gravité des faits, s'agissant d'une violente agression purement gratuite, et compte tenu de la personnalité de M. X..., dont le casier judiciaire comporte une seule condamnation pour défaut d'assurance, il y a lieu de le condamner à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de travail, domicile et indemnisation de la victime ; "1) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en retenant, pour prononcer une peine ferme d'emprisonnement de deux ans dont un an avec sursis, qu'il y avait lieu de tenir compte de la particulière gravité des faits sans expliquer en quoi la personnalité du prévenu rendait la peine prononcée à son encontre nécessaire et exclusive de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; "2) alors qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi toute mesure d'aménagement de la peine était impossible, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des dispositions précitées" ; Vu l'article 132-24 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt attaqué se borne à retenir que "compte tenu de la particulière gravité des faits, s'agissant d'une violente agression purement gratuite, et compte tenu de la personnalité de M. X..., dont le casier judiciaire comporte une seule condamnation pour défaut d'assurance, il y a lieu de le condamner deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 24 août 2011, toutes autres dispositions étant exprèssement maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcé,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 132-24
  • 132-19-1
  • 567-1-1
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