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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 mai 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Liliane X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 7 octobre 2011, qui, pour usage sans droit d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique, l'a condamnée à 800 euros d'amende avec sursis ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 433-17 du code pénal, préliminaire, III, 593 du code de

procédure

pénale et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme Y... coupable d'avoir fait usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique, en l'espèce en apposant le titre d'expert près la cour d'appel de Paris sur le compte-rendu d'examen psychologique des enfants Laura et Pierre-François Z..., et condamné celle-ci à la peine d'amende délictuelle de 800 euros avec sursis ; "aux motifs que Mme Y... n'ignorait pas qu'elle apportait son concours à l'une des parties dans le cadre d'une

procédure

particulièrement délicate opposant, en appel, les parents de deux enfants mineurs, qu'elle écrit d'ailleurs dans son compte-rendu, en page 2, avoir pris connaissance d'un rapport d'expertise psychologique "déposé le 15 mars 2009 par Mme A..." et ce qu'elle rédige présente l'apparence d'une contre-expertise qui a fait l'objet d'une note d'honoraires de 2 000 euros ; que compte tenu des enjeux en cause, le compte-rendu litigieux a nécessairement été relu avec beaucoup d'attention et qu'en apposant sa signature au bas d'un document portant la mention d'une qualité qu'elle n'avait plus, Mme Y..., qui se réfugie derrière l'"erreur de plume" d'une secrétaire dont l'identité n'est pas connue et dont l'existence n'est même pas démontrée, s'est rendue coupable des faits visés à la prévention et le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; "1°) alors que, l'élément intentionnel du délit d'usurpation de titre est caractérisé par l'utilisation, en toute connaissance de cause, d'un titre dont le prévenu n'est pas titulaire, qu'en l'espèce, étant donné les explications circonstanciées et non contestées fournies par Mme Y..., le caractère intentionnel de l'usage que celle-ci a fait de son ancien titre d'expert près la cour d'appel de Paris ne résultait pas du simple fait qu'elle avait apposé sa signature au bas de la consultation donnée, en tant que psychologue, dans le cadre d'une

procédure

opposant les parents de deux enfants mineurs sur la résidence de ces derniers, et mentionnant ce titre en en-tête, ceci même si cette

procédure

était, selon la cour d'appel, « particulièrement délicate » et les « enjeux en cause » importants, même si Mme Y... avait pris préalablement connaissance du rapport d'expertise psychologique déposé dans le cadre de cette

procédure

et même si son compte-rendu de consultation présenterait «l'apparence d'une contreexpertise qui a fait l'objet d'une note d'honoraires de 2 000 euros», toutes circonstances inopérantes à établir le caractère intentionnel de cet usage et qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que, c'est au ministère public, demandeur au procès pénal, qu'il incombe de prouver la culpabilité du prévenu qui est présumé innocent ; qu'en l'espèce, Mme Y... avait indiqué pour sa défense, sans que ses explications ne soient contestées, que la mention, sur le compte-rendu de consultation litigieux, de la qualité d'expert près la cour d'appel de Paris qu'elle n'avait plus provenait d'une erreur commise par la secrétaire qui avait dactylographié ce compte-rendu, dont elle utilisait déjà les services lorsqu'elle était expert et qui avait repris l'en-tête utilisée auparavant en omettant d'ajouter le mot « ex » ou « ancienne » avant le mot « expert », que Mme Y... avait fait valoir que cette erreur lui avait échappé lors de la relecture dudit compte-rendu, s'étant essentiellement attachée à la rédaction du texte et n'ayant pas spécialement prêté attention à l'en-tête, que la preuve contraire n'a pas été rapportée par le ministère public et qu'en considérant, pour retenir néanmoins Mme Y... dans les liens de la prévention, qu'elle « se réfugie derrière "l'erreur de plume" d'une secrétaire dont l'identité n'est pas connue et dont l'existence n'est même pas démontrée », la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé le principe de la présomption d'innocence" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 433-17
  • 567-1-1
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