Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 mai 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Guillaume X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 27 septembre 2011, qui, sur renvoi après cassation (Crim, 11 janvier 2011, pourvoi n° 10.84.225), pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 150 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 2 du code civil, 112-1 du code pénal, préliminaire et 591 du code de

procédure

pénale, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Vu l'article 112-1 du code pénal ; Attendu qu'aux termes du 2ème alinéa de ce texte, seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle l'infraction a été commise ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 27 septembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 2
  • 112-1
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle