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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 mai 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bertin X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2011, qui, pour exécution de travaux sans permis de construire, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 7, 8, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ; " en ce que, l'arrêt attaqué a reconnu M. X...coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, l'a condamné à une amende délictuelle de 3 000 euros et a ordonné l'obstruction de toutes les ouvertures pour la surface habitable ne pouvant être régularisée ; " aux motifs propres que, suivant procès-verbal de contravention dressé le 8 juillet 2004 à l'encontre de M. X..., la police municipale a constaté la construction d'un appartement en voie d'achèvement s'ajoutant aux trois existants préalablement et déjà habités (...) Puis les éléments de l'enquête poursuivie par la gendarmerie qui a dressé un procès-verbal le 17 février 2005, ont permis de constater l'existence d'un bâtiment avec quatre niveaux : un rez-de-chaussée et trois sous-sol et le relevé de propriété indique que cet immeuble (...) répertorie six appartements (...) Interrogé, M. Bertin X...a, lors de sa première audition, reconnu avoir aménagé personnellement cinq appartements du F4 au F2 dernier en date, sans avoir sollicité préalablement un permis de construire, puis dans sa deuxième audition, déclaré que cinq des six logements des niveaux inférieurs avaient été construits pas ses parents et que seul le dernier F2 avait terminé par lui ; " et aux motifs adoptés que M. X...a été cité à l'audience du 13 mai 2009 par M. le procureur de la République suivant acte de Me SCP Fouillade et Duguet, huissier de justice à Asnière, délivré le 17/ 12/ 2008 à mairie (...) ; qu'il est prévenu d'avoir à Schoelcher, le 8 juillet 2004, exécuté des travaux immobiliers à usage d'habitation sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire ; (...) que dans sa première audition le 16 août 2004, le prévenu indiquait " avoir procédé à la construction de la villa (achevée en 1985/ 1986) " ; que cinq ou six ans après, soit en 1991 ou 1992, il a commencé à créer d'autres appartements en gardant la même structure ; qu'il reconnaissait avoir aménagé 5 appartements du F4 au F2, dernier en date ; (...) que ce n'est que le 14/ 02/ 2005, dans sa seconde audition qu'il soutient que ce sont ses parents qui ont procédé à la construction de 5 des 6 logements des niveaux inférieurs et que lui-même n'a eu à terminer qu'un seul, le F2 ; " 1°) alors que la prescription de l'action publique est une exception péremptoire d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge ; que le délit de construction sans permis de construire se prescrit par trois ans à compter de l'achèvement des travaux si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; qu'en l'espèce, la cour a relevé que le dernier appartement était achevé le 16 août 2004 voire le 14 février 2005 ; que le délai de prescription de trois ans a commencé à courir à compter de cette date et a été interrompu par le procès-verbal de constat de la gendarmerie du 17 février 2005 ; qu'en revanche, à la suite de ce dernier acte d'instruction, le délai de prescription n'a pas été interrompu, de sorte que l'action publique était prescrite au 17 février 2008 et que la citation à comparaître en vue de l'audience du 13 mai 2009 a été délivrée le 17 décembre 2008, soit après l'expiration du délai de prescription ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel devait considérer que l'action publique était prescrite au 17 février 2008, en l'absence d'acte d'instruction ou de poursuite depuis le 17 février 2005 ; qu'en ne procédant pas de la sorte, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles visés au moyen ; " 2°) alors qu'en tout état de cause, les motifs de l'arrêt doivent mettre la cour de cassation en mesure de s'assurer que l'action publique est, ou non, prescrite ; que le délit de construction sans permis de construire se prescrit par trois ans à compter de l'achèvement des travaux si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; qu'en l'espèce, en ne constatant ni la date d'achèvement des travaux, ni l'absence d'achèvement des travaux, les motifs l'arrêt ne permettent pas de s'assurer que le délit de construction n'était pas prescrit lorsque la citation à comparaître en vue de l'audience du 13 mai 2009 a été délivrée le 17 décembre 2008 ; que dans ces conditions, la cour a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen et l'a insuffisamment motivée, violant ainsi les textes visés au moyen ; " 3°) alors que, à titre subsidiaire, les motifs de l'arrêt doivent mettre la cour de cassation en mesure de s'assurer que l'action publique est, ou non, prescrite ; que le délit de construction sans permis de construire se prescrit par trois ans à compter de l'achèvement des travaux de chaque construction achevée, dès lors que les différentes constructions ne forment pas un ensemble immobilier indivisible si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que le denier appartement avait été achevé en août 2004 ; qu'en revanche, elle n'a pas recherché à quelles dates avaient été achevés les cinq autres appartements ; que, dans ces conditions, les constatations de l'arrêt ne permettent pas de s'assurer que le délit de construction sans permis de construire des cinq premiers appartements n'était pas prescrit au jour du procès-verbal de constat dressé par la police municipale le 8 juillet 2004 ; que l'arrêt est dès lors insuffisamment motivé, en violation des textes visés au moyen " ; Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; Attendu qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le second moyen

pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 1315 du code civil, 430, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que, l'arrêt attaqué a reconnu M. X...coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, l'a condamné à une amende délictuelle de 3 000 euros et a ordonné l'obstruction de toutes les ouvertures pour la surface habitable ne pouvant être régularisée ; " aux motifs propres qu'il résulte de l'analyse des deux actes notariés du 08 octobre 1997 et le 31 août 1999 précités, que les deux ventes entre le prévenu et ses parents ont porté sur une maison à deux niveaux comprenant au niveau inférieur un appartement de type F2 et ont eu lieu moyennant le même prix soit 500 000 francs soit 76 224, 51 euros ; que ces indications mentionnées dans des actes authentiques, établissent que les parents du prévenu lui ont revendu l'immeuble dans le même état qu'à la date de leur acquisition et que par conséquent, ils n'ont pas réalisé de travaux de construction d'appartements supplémentaires ; que, par ailleurs, les renseignements d'urbanisme énoncés dans l'acte du 31 août 1999, informaient les parties et notamment, l'acquéreur, M. X..., des dispositions d'urbanisme applicables au terrain, précisant qu'il estsitué en zone Uda 040 ; que le prévenu ne pouvait donc ignorer la nécessité d'obtenir un nouveau permis de construire pour des travaux d'aménagement de cette envergure ; qu'en outre, il n'est pas contesté que six logements avaient été construits sans permis de construire préalable, au contrebas de l'immeuble appartenant à M. X..., qui le 16 août 2004 a reconnu avoir aménagé ces appartements sous le dessous de sa villa, précisant même en se servant de la structure de son habitation et déclarant ne pas savoir qu'il fallait faire une demande de déclaration de travaux ; qu'il est observé que les allégations formulées postérieurement par le prévenu et par sa mère (suivant attestation du 16 janvier 2009 et déclaration sur l'honneur dactylographiée du 3 mai 2011), aux termes desquelles les travaux litigieux auraient été effectués par les parents du prévenu entre 1997 et la revente en 1999, ne sont corroborées par aucun élément ; qu'il apparaît donc à la cour que le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments soumis à son appréciation ; " et aux motifs adoptés que dans sa première audition le 16 août 2004, le prévenu indiquait « avoir procédé à la construction de la villa (achevée en 198511986) », que cinq ou six ans après, soit en 1991 ou 1992, il a commencé à créer d'autres appartements en gardant la même structure ; qu'il reconnaissait avoir aménagé cinq appartements du F4 au F2, dernier en date ; qu'il reconnaissait n'avoir pas sollicité ni obtenu de permis de construire pour ces travaux supplémentaires ; que ce n'est que le 14 février 2005, dans sa seconde audition qu'il soutient que ce sont ses parents qui ont procédé à la construction de cinq des six logements des niveaux inférieurs et que lui-même n'a eu à terminer qu'un seul, le F2 ; que ces propos sont en contradiction avec ses premières déclarations et avec l'acte notarié qui ne mentionne pas l'existence de 5 appartements aux niveaux inférieurs mais simplement d'un F2 ; que l'attestation produite par le prévenu, établie le 16 janvier 2009 par Mme ... Y..., veuve X..., apparaît bien tardive au regard de la date des poursuites diligentées contre prévenu, cité à comparaître depuis le 2010212008 ; " alors que, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements, de sorte que les allégations du prévenu suffisent à les écarter ; que, de surcroît, il incombe à la partie poursuivante de prouver la culpabilité du prévenu ; qu'en l'espèce, pour reconnaître M. X...coupable des faits qui lui sont reprochés, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'il avait reconnu les faits lors de sa première audition et a ainsi écarté ses affirmations contraires lors de sa seconde audition ainsi que les attestations produites, émanant de sa mère qui reconnaissait avoir effectué les travaux litigieux ; qu'en outre, la partie poursuivante n'a pas rapporté la preuve établissant que M. X...avait réalisé les travaux litigieux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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