Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Michel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 8 mars 2012, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Seine-Maritime sous l'accusation de meurtre aggravé et détention d'une arme et de munitions de 1ère catégorie ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de
procédure
pénale, 111-4, 121-3, 221-1, 221-4 et 221-6 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt querellé a infirmé l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire en mettant en accusation M. X... du chef de meurtre sur conjoint ; "aux motifs qu'aux termes des articles 221-1 et 221-4 du code pénal le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre ; que ce crime, est aggravé lorsqu'il est commis sur le conjoint ; qu'il est constant que l'homicide doit résulter d'un acte volontaire et que l'auteur doit avoir conscience de ce que son acte va provoquer la mort, autrement dit, avoir l'intention de tuer ; que celle-ci demeure lorsque la personne, à qui l'auteur donne la mort, n'est pas celle qu'il avait l'intention de tuer ; qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier que M. X... avait, au moment des faits, l'intention de se suicider, c'est-à-dire qu'il avait une intention homicide à l'égard de lui-même ; que la réalité de cette intention homicide était confortée par le fait qu'il avait fouillé les placards pour retrouver le revolver de calibre 9 mm de Parabellum, arme de guerre, qu'il avait approvisionné d'un chargeur complet, soit huit cartouches, et qu'il avait fait monter une balle dans la chambre, comme cela est indispensable avec un pistolet semi-automatique ; que l'expertise balistique, qui a établi que la pression nécessaire sur le queue de détente était de 3,5 kilos, avait exclu tout tir accidentel en dépit de ce qu'avait pu dire M. X... tout au long de l'instruction ; qu'il convient de relever que la famille de M. X... considère que les faits résultent d'une "intention suicidaire qui aurait dérapé", que le psychologue relève de son côté que, lorsque les faits se sont produits "la mort était inévitable" mais que la mort de son épouse était fortuite, tandis que le psychiatre indique que l'acte suicidaire était devenu un acte "homicide par destination" ; qu'il apparaît que, lors du tir, M. X... se trouvait dans un état d'exaltation dû à ses soucis professionnels, dont l'impossibilité d'embarquer le lendemain n'avait été que le dernier épisode à effet déclencheur, et que, dans cet état, il aurait pu se suicider si sa femme n'était pas arrivée à ce moment-là ou peut être tirer sur sa fille si elle était sortie de sa chambre ou sur son ami s'il était entré le premier dans l'appartement ; qu'en conséquence, il convient de mettre en accusation M. X... pour homicide volontaire commis sur la personne de son épouse outre le délit de détention sans autorisation d'une arme de première catégorie ; "1°) alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de caractériser l'intention de M. X... de donner volontairement la mort à son épouse ; qu'en procédant à sa mise en accusation aux seuls motifs qu'il était animé d'une intention homicide à l'égard de lui-même, la chambre de l'instruction qui n'a pas relevé d'intention homicide sur son épouse n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que la chambre de l'instruction qui a relevé la volonté de M. X... de mettre fin à ses jours n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en le mettant en accusation du chef de meurtre" ; Vu les articles 213, 214 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour renvoyer M. X... sous l'accusation de meurtre de Véronique Y... avec la circonstance qu'elle était son épouse, l'arrêt énonce qu'il avait au moment des faits une intention homicide à l'égard de lui même ; que les juges ajoutent qu'il se trouvait dans un état d'exaltation dû à des soucis professionnels et qu' il aurait pu se suicider si sa femme n'était pas arrivée à ce moment là ou peut être tirer sur sa fille si elle était sortie de sa chambre, ou sur son ami s'il était entré le premier dans l'appartement ; Mais attendu qu'en se déterminant par des motifs dubitatifs et hypothétiques, sans caractériser les charges de la volonté de donner la mort à autrui, alors que l'élément intentionnel du meurtre, au sens de l'article 221-1 du code pénal, ne saurait être caractérisé par l'existence d'une intention homicide à l'égard de soi même, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 8 mars 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 221-1
- 567-1-1