Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gaël X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 24 février 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'homicide volontaire, violences volontaires et abus de faiblesse, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 173, 592, et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que le requérant n'est pas recevable, à l'occasion d'un pourvoi formé contre un arrêt rejetant une demande de mise en liberté, à invoquer la nullité de sa mise en examen ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 592 et 593 du code de
procédure
pénale ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 142-5 à 142-13 ainsi que D. 32-3 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1