Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 juin 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Paulo X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 2 février 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol aggravé et d'extorsion de bien mobilier, a ordonné son placement en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 143-1, 144, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le placement de M. X... en détention provisoire, "aux motifs que la victime, ébranlée par les actes subis, n'en était que plus réceptive aux pressions que M. X..., qui connaissait son adresse et avait déjà cherché à l'effrayer pourrait fort bien exercer sur elle ; qu'au regard des circonstances de fait et des antécédents du mis en examen, seule la détention provisoire était à même d'empêcher le renouvellement de l'infraction ; que le fait d'avoir un travail et une famille dans le ressort de la juridiction d'instruction ne suffisait pas à garantir la représentation en justice d'un individu encourant une importante peine de réclusion criminelle ; que si M. X... avait été rapidement interpellé, c'était en raison de la présence d'esprit de la victime ayant immédiatement dénoncé les faits à la police ; que les faits de nature criminelle avaient causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, auquel seule la détention provisoire pouvait mettre fin ; qu'il existait une proximité géographique entre le lieu de résidence de la victime et celui de l'auteur et le père de la victime résidait à proximité du lieu de travail du mis en examen, de sorte que toute rencontre fortuite ne pouvait qu'attiser le trouble à l'ordre public ; "1°) alors que la personne mise en examen ne peut être placée en détention provisoire qu'à titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs ; qu'en n'ayant pas recherché si le fait pour la victime d'avoir proposé elle-même un préservatif à M. X... en lui demandant de le mettre, ce qu'il avait fait, avant d'avoir des rapports sexuels auxquels il avait finalement renoncé à cause du froid et si le fait pour la victime de lui proposer de la raccompagner chez elle ne minimisait pas le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par l'infraction, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un manque de base légale ; "2°) alors que le juge doit s'expliquer par des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, par des motifs distincts de ceux sur l'insuffisance du contrôle judiciaire ; qu'à défaut de l'avoir fait, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "3°) alors que la détention provisoire doit constituer l'unique moyen de garantir la personne mise en examen à la disposition de la justice ; qu'en ayant seulement affirmé que le fait pour M. X... d'avoir un travail et une famille dans le ressort de la juridiction d'instruction ne suffisait pas à garantir sa représentation en justice, la chambre de l'instruction a encore entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle