Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Thomas X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 19 janvier 2012, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GUADELOUPE sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 89- 487 du 10 juillet 1989, 592 et 593 du code de
procédure
pénale, 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'en écartant l'exception de prescription, invoquée par M. X..., la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 7 du code de
procédure
pénale, dans ses rédactions successivement issues des lois des 10 juillet 1989, 4 février 1995 et 9 mars 2004, applicables à la
procédure
, dès lors que la prescription de l'action publique n'était pas définitivement acquise à leurs dates respectives d'entrée en vigueur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 592 et 593 du code de
procédure
pénale, 3, 5, 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour déclarer irrecevables les exceptions de nullité présentées par M. X..., motif pris de ce qu'il a été entendu, pendant sa garde à vue, sans être assisté par un avocat, et de ce que la prolongation de ladite garde à vue a été décidée par le procureur de la République, l'arrêt retient que l'intéressé n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 173 -1 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, le respect de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme étant assuré par le fait que le demandeur aura, le cas échéant, la faculté de discuter la valeur probante de ses auditions en garde à vue devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 7
- 5
- 6
- 567-1-1