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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 juin 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. Mohammad X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 20 février 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de détention de faux documents administratifs en récidive, a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire et l'a astreint à se soumettre à de nouvelles obligations ; Vu le mémoire produit en demande ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles138, alinéa 2, 11° et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le versement par M. X... d'un cautionnement de 30 000 euros ; "aux motifs qu'«il existe des raisons rendant plausible l'implication de M. X... dans les faits pour lesquels il a été mis en examen ; que la détention n'est pas nécessaire pour la recherche de la vérité et que les mesures du contrôle judiciaire figurant au dispositif du présent arrêt seront suffisantes à titre de mesures de sûreté» ; "alors que le montant et le délai du versement d'un cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés compte tenu notamment des ressources et des charges de celle-ci ; qu'en ordonnant le versement par M. X... d'un cautionnement de 30 000 euros sans s'expliquer sur les ressources et les charges de celui-ci, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation 138, alinéa 2, 12° et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fait interdiction à M. X... d'exercer les fonctions de gérance ou de direction d'une société commerciale, de quelque nature quelle soit ; "aux motifs qu': «il existe des raisons rendant plausible l'implication de Mohammad X... dans les faits pour lesquels il a été mis en examen ; que la détention n'est pas nécessaire pour la recherche de la vérité et que les mesures du contrôle judiciaire figurant au dispositif du présent arrêt seront suffisantes à titre de mesures de sûreté» ; "alors que la juridiction d'instruction qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle doit constater, non seulement le lien entre l'activité professionnelle de la personne et l'infraction commise, mais également l'existence d'un risque de commission d'une nouvelle infraction ; qu'en faisant interdiction à M. X... d'exercer les fonctions de gérance ou de direction d'une société commerciale, de quelque nature quelle soit, sans caractériser le lien entre l'activité professionnelle objet de l'interdiction et l'infraction, ni constater le risque actuel de commission d'une nouvelle infraction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 138, alinéa 2, 11° et 12 °, 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que la chambre de l'instruction, saisie par M. X..., mis en examen du chef de détention de faux documents administratifs en récidive, de l'appel de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 2 février 2011, pour ajouter aux obligations qui avaient été fixées par le juge d'instruction, celle de fournir un cautionnement de 30 000 euros, un premier versement de 5000 euros devant être effectué avant le 30 mars 2012 , les autres d'un montant de 1000 euros chacun, mensuellement , et l'interdiction de diriger ou de gérer une société commerciale, se borne à énoncer que les mesures du contrôle judiciaire figurant au dispositif de l'arrêt seront suffisantes à titre de mesure de sûreté ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, en ne s'expliquant ni sur les ressources et les charges du mis en examen pour fixer le montant du cautionnement et les modalités du versement , ni sur le fait que l'infraction aurait été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des activités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur le risque de commission d'une nouvelle infraction, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 20 février 2012, mais en ses seules dispositions ayant astreint le mis en examen au versement d'un cautionnement et à l'interdiction d'exercer une activité professionnelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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