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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 juin 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Distribution Leader Price, - La société Franprix, anciennement dénommée société X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 6 juin 2011 qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris ; "aux motifs que les relations commerciales entre les parties sont anciennes ainsi que la décision des dirigeants de Baud SA et DLP de confier à un prestataire, la société Orly-Gel, la logistique des produits surgelés des centrales Franprix et Leader Price ; que depuis 1998, le groupe Casino, qui a pris des participations majoritaires dans les holding des sociétés X... SA et DLP, n'a remis en cause ni le choix de recourir à un prestataire pour les produits surgelés ni les avenants litigieux qui ont d'ailleurs été signés en 2004 ; qu'il n'est, d'ailleurs, pas démontré ni même allégué que les prix pratiqués par Orly Gel ne correspondraient pas au prix du marché ; qu'en effet, le juge d'instruction a ainsi pu fonder sa décision sur la comparaison des prix des prestations offerts par Orly Gel aux sociétés Leader Price et Franprix avec ceux appliqués à d'autres chaînes de distributeurs, en particulier "Pomme de Pain" et ''Accord"; qu'il en ressortait que les sociétés Leader Price et Franprix bénéficiaient de prix compétitifs et paraissant conformes à ceux du marché ; que l'augmentation des capacités de stockage ne constituait pas une mesure anormale eu égard à l'importance de la croissance des livraisons entre 2000 et 2008 (27,56 % pour Franprix et 98,82 % pour Leader Price) ; qu'en conséquence, les choix opérés n'apparaissent pas frauduleux, étant au surplus observé que les consorts X... n'avaient pas d'intérêt direct dans la société Orly Gel ; qu'il n'est pas démontré que les relations contractuelles entre Orly Gel et Efor aient été conditionnées par celles entre Orly Gel et Franprix et Leader Price, alors même que ces dernières se sont poursuivies après la prise de contrôle par Casino ; que le juge d'instruction a en outre pu relever qu'aucune démonstration n'était faite que les décisions litigieuses auraient pu avoir des répercussions économiques défavorables pour les parties civiles ; qu'il y a ainsi lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, les faits dénoncés ne pouvant pas recevoir une autre qualification ; "1°) alors que le mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction faisait valoir que les prévisions de stockage, ayant justifié le contrat entre DLP et Orly-Gel prévoyant la construction d'un entrepôt frigorifique, n'ont jamais été atteintes, l'enquête ayant démontré l'absence de nécessité pour Orly-Gel de faire construire un nouvel entrepôt, qui n'a jamais été utilisé qu'à 50 % de ses capacités, seule une partie de l'espace occupé étant affecté aux produits Franprix Leader et qu'en l'absence de nécessité économique de construire cette chambre frigorifique, les engagements pris en contrepartie par les sociétés X... SA et DLP n'étaient en conséquence pas justifiés ; qu'en se bornant à relever la croissance des livraisons entre 2000 et 2009, sans expliquer en quoi le contrat litigieux répondait, dans ces circonstances, à une nécessité économique, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs insuffisants ; "2°) alors que chambre de l'instruction ne pouvait se borner à juger que les consorts X... n'avaient pas d'intérêt direct dans la société Orly-Gel tout en s'abstenant de répondre à l'articulation essentielle du mémoire déposé par les parties civiles qui faisaient valoir que les consorts X... ont perçu entre 2006 et 2009 450 000 euros de dividendes de la société Efor" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé les faits dénoncés dans les plaintes et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 314-1
  • 567-1-1
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