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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 juin 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Paul-Marie X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 7 octobre 2011, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de faux et usage ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 6, 7, 10 et 18 la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 441- 1 du code pénal ; Attendu que, d'une part, le demandeur ne saurait faire grief à la chambre de l'instruction de n'avoir pas pris en considération le mémoire, adressé au président de cette juridiction, par pli recommandé dont il a été accusé réception le 16 mai 2011, dès lors que les prescriptions de l'article 198 du code de

procédure

pénale selon lequel les mémoires doivent être déposés au greffe de la chambre de l'instruction et visés par le greffier, n'ont pas été respectées ; Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt et régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 198
  • 567-1-1
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