Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 juin 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Geoffroy X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 2011, qui, pour infractions à la loi du 2 janvier 1970 et abus de biens sociaux, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1, 3 et 16 1° de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-634 du 1 er juillet 2004, 6 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, 111-4 et 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'exercice illégal de la profession d'agent immobilier, l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 1 000 euros ; " aux motifs que nommé le 28 juin 2002 président du conseil d'administration de la SA Immobilière de la Ravinelle, M. X...n'était alors titulaire d'aucune carte professionnelle d'agent immobilier ; qu'il a expliqué que, suite aux problèmes de gestion de la société, le changement de présidence avait été décidé rapidement et qu'il n'avait pas été possible d'effectuer, à l'avance, les démarches nécessaires à l'obtention de cartes professionnelles ; qu'il avait sollicité le 29 juillet 2002 au bureau de la réglementation de la préfecture les cartes professionnelles de transactions sur immeubles et fonds de commerce et celle de gestion immobilière qui lui avaient été délivrées, après de nombreux déboires administratifs, le 8 septembre 2003 ; que M. X...a reconnu ce fait, en précisant qu'il ignorait le caractère illégal de l'activité sans carte professionnelle ; qu'il a situé la plainte dont il faisait l'objet dans le contexte conflictuel avec Mme Y...et MM. Z...et A...; qu'il a indiqué, par ailleurs, au juge d'instruction que le changement de carte était considéré par la préfecture comme un renouvellement de carte ; qu'il a affirmé avoir entrepris les démarches antérieurement à sa nomination en tant que PDG et a présenté un certificat de diplôme de l'IEP de Paris en date du 7 juin 2002, et une attestation du centre de perfectionnement aux affaires, en date du 5 juin 2002, qu'il avait fournis pour le renouvellement des cartes professionnelles ; qu'il lui avait été proposé de fondre les dossiers de modification et de renouvellement de cartes, ce dernier devant intervenir en fin d'année, ce qu'il avait accepté ; qu'il avait alors obtenu le 4 février 2003 les cartes au nom de la société, dont il a remis copie au magistrat instructeur ; qu'il a déclaré qu'habituellement le délai d'obtention de la carte était d'environ deux à trois mois, le principal étant que la responsabilité civile et la garantie financière ne soient pas interrompues, ce qui n'était pas le cas durant la période de renouvellement de la carte ; que les vérifications entreprises auprès du bureau de la réglementation de la préfecture avaient fait apparaître que M. X...avait présenté, par courrier du 29 juillet 2002, une demande de modification des cartes de gestion et transaction immobilière accompagnée de pièces faisant apparaître un changement de président du conseil d'administration à compter du 28 juin 2002 ; que, par courrier du 30 juillet 2002, il lui avait été demandé de restituer les cartes de gestion et de transaction de l'ancien PDG Mme Y..., et de fournir la nouvelle garantie financière à son nom, ainsi notamment qu'une attestation d'assurance à son nom ; que M. X...avait répondu par courrier du 20 janvier 2003 (soit six mois plus tard), accompagné des documents demandés, à la suite de quoi les cartes n° 12 et 18 avaient été délivrées le 4 février 2003 ; qu'il était précisé par le bureau de la réglementation de la préfecture que les cartes étaient soit envoyées au bénéficiaire par courrier, soit remises à l'intéressé après avis téléphonique et que les délais normaux pour leur délivrance étaient de dix jours maximum ; que le retard de délivrance de cartes destinées à M. X...avait pour seule origine le caractère incomplet des documents fournis et réclamés ; que suite à une erreur de dénomination sociale de la société – SARL au lieu de SA – de nouvelles cartes avaient été délivrées le 8 septembre 2003 ; qu'entendu le 22 septembre 2008 par le magistrat instructeur avant d'être mis en examen, à l'issue de l'audition, du chef d'exercice sans carte professionnelle de la profession d'agent immobilier, M. X...a expliqué que la préfecture avait demandé le procès-verbal du conseil d'administration, car celui transmis n'était pas signé, et que Mme Y...avait mis du temps à le signer ; qu'il l'avait reçu fin septembre 2002 ; que le dossier était complet en octobre 2002 mais en novembre il avait eu un contact personnel avec le directeur de la réglementation qui lui avait suggéré de grouper début 2003 l'établissement de la nouvelle carte avec son renouvellement ; qu'il n'a pas réagi aux observations du magistrat faisant remarquer qu'était présent dans les documents remis par la préfecture le procès-verbal du conseil d'administration signé en date du 26 juin 2002 et que la préfecture n'évoquait pas la question du procès-verbal dans son courrier du 30 juillet 2002 réclamant la transmission de pièces, pas plus qu'il n'était évoqué dans un autre courrier de Expertis CFE remis au magistrat par Me B...et faisant mention de plusieurs procès-verbaux ; qu'il précisait que la FNAIM était au courant des difficultés à obtenir la carte, mais l'avait assuré de la poursuite de la garantie sans interruption ; qu'il est apparu, en conséquence, que M. X...avait exercé sans être titulaire de la carte professionnelle, tout d'abord du 28 juin 2002 au 29 juillet 2002 sans même l'avoir demandée, puis jusqu'au 4 février 2003, la carte n'ayant pu être délivrée avant cette date du fait que M. X...avait tardé à répondre, par courrier du 20 janvier 2003 à la demande qui lui avait été adressée par la préfecture par lettre du 30 juillet 2002 ; que le tribunal a estimé que les arguments avancés par M. X...ne reposaient sur aucun élément probant et n'étaient pas de nature à remettre en cause l'infraction reprochée ; que M. X...invoque le fait que la société qu'il dirigeait était titulaire du titre requis à titre de personne morale, comme le permet l'article 1 de la loi du 2 janvier 1970 ; que ce faisant il omet d'indiquer que cette carte était établie avec mention comme dirigeant de la société, de Mme Y...et non de lui-même ; qu'il ne nie pas, par ailleurs, avoir parfaitement su qu'il devait posséder une telle carte comme en attestent les démarches d'une durée trop longue cependant pour pouvoir lui faire crédit de sa bonne foi ; qu'il a dès lors fait preuve d'une négligence et de carences coupables, de nature à porter atteinte à la protection des consommateurs que vise à assurer la loi ; que la cour considère en conséquence qu'il y a lieu à confirmer la décision entreprise ; " 1°) alors qu'il résulte de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 que les activités énumérées à l'article 1 de cette même loi ne peuvent être exercées que par les titulaires d'une carte professionnelle qui peut être délivrée aux personnes morales ; que la délivrance de la carte professionnelle à une personne morale n'implique pas la possession d'une carte pour son représentant légal ou statutaire ; qu'ayant constaté que la société Immobilière de la Ravinelle était titulaire d'une carte professionnelle, la cour d'appel ne pouvait pas entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X...faute d'être personnellement titulaire d'une carte professionnelle en qualité de représentant légal de la société ; que dès lors la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; " 2°) alors que, selon la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, la délivrance d'une carte professionnelle à une personne morale exige que le représentant réunisse deux conditions : qu'il justifie de son aptitude professionnelle et qu'il ne fasse pas l'objet d'une des incapacités ou interdictions énumérées par la loi ; qu'aux termes de ces dispositions, le représentant de la personne morale ne peut faire l'objet de poursuites pénales que s'il ne remplit plus ces deux conditions ; qu'en retenant pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X..., en sa qualité de représentant de la SA Immobilière Ravinelle, l'absence de détention d'une carte professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " 3°) alors que l'article 16 1° de la loi du 2 juillet 1970 incrimine le fait de se livrer ou de prêter son concours de manière habituelle à des opérations visées par l'article 1er sans être titulaire de la carte professionnelle ; que l'article 6 du décret n° 72-67 8 du 20 juillet 1972 prévoit qu'en cas de changement de l'identité du ou des représentants légaux ou statutaires de la personne morale, une demande de modification doit être faite et qu'« il est alors délivré une nouvelle carte sur remise de l'ancienne » ; que l'absence de demande de modification ou le retard de cette demande n'est constitutif d'aucune infraction ; qu'il est constaté que la SA Immobilière de la Ravinelle, personne morale, était titulaire d'une carte professionnelle établie au nom du président directeur général auquel M. X...a succédé le 28 juillet 2002 ; qu'en déclarant M. X...coupable d'exercice illégal de la profession d'agent immobilier parce qu'il avait tardé à demander la modification de l'identité du représentant légal de la société, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; " 4°) alors que, en tout état de cause, l'infraction prévue par l'article 16 1° de la loi du 2 juillet 1970 n'est caractérisée que par l'absence de carte et non par la détention d'une carte dont certaines mentions sont devenues obsolètes ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X...parce que la carte professionnelle détenue par la société Immobilière de la Ravinelle comportait la mention de l'ancien dirigeant, Mme Y..., et non du nouveau dirigeant, M. X...; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " 5°) alors que, pour entrer en voie de condamnation du chef d'exercice illégal de la profession d'agent immobilier, les juges doivent caractériser l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'aux termes de l'article 16 1° de la loi du 2 juillet 1970, l'infraction est caractérisée par le fait de se livrer ou de prêter son concours, de manière habituelle, à des opérations portant sur des immeubles et visées par l'article 1er, sans être titulaire de la carte professionnelle ; que les motifs selon lesquels M. X...n'était titulaire d'aucune carte, qu'il avait demandé tardivement la modification des cartes, ou encore que les documents fournis pour la délivrance de ces cartes étaient incomplets, ne caractérisent pas à l'encontre de M. X...sa participation à des opérations immobilières, ni a fortiori que cette participation aurait été habituelle ; qu'en se fondant seulement sur l'absence de carte détenue personnellement par M. X...et le retard dans la délivrance de la nouvelle carte pour en déduire l'exercice illégal de la profession d'agent immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 6°) alors qu'aux termes de l'article 121-3 du code pénal, il ne saurait y avoir de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le retard dans la délivrance de la carte avait pour origine le caractère incomplet des documents fournis et réclamés, que l'existence d'une erreur dans la dénomination de la société n'est pas considérée comme étant imputable à M. X...et que le retard de signature du procès-verbal du conseil d'administration n'était dû qu'à l'ancienne dirigeante et ne saurait contredire la constatation que ledit procès verbal figurait dans le dossier de la préfecture ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit d'exercice illégal de la profession d'agent immobilier qui ne saurait résulter d'un simple retard dans l'accomplissement d'une formalité ou dans la réponse à la demande de l'administration " ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Geoffroy X...coupable d'abus de biens sociaux, l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 1 000 euros ; " aux motifs que M. C...avait appris de son beau père, M. Z..., actionnaire de la SA Immobilière de la Ravinelle, qu'un poste commercial était à nouveau vacant à la Société Maisons d'en France ; qu'à la suite d'un entretien avec M. X..., il avait été embauché le 18 février 2002 en qualité d'attaché commercial pour un salaire mensuel de 2 400 euros qui lui serait payé, lui avait précisé M. X..., par deux chèques de 1 200 euros... ; que son contrat de travail, signé le 25 février 2002, spécifiait dans les articles 10 et 12, ce dernier étant intitulé « activités en synergie avec l'Immobilière de la Ravine » que l'employeur acceptait que le salarié travaillât simultanément et conjointement en tant que négociateur pour l'Immobilière de la Ravinelle et qu'à cet effet il bénéficierait d'un contrat de travail distinct avec cette dernière et d'une rémunération appropriée ; que M. C...avait reçu le 28 juillet 2003 de M. D..., directeur du service transaction de la société Immobilière de la Ravinelle, un contrat de travail de négociateur VRP à son nom, non signé, rétroagissant au 8 avril 2002, qu'il avait refusé de signer ; que le directeur délégué d'Immobilière de la Ravinelle, M. E..., responsable de la gestion du personnel et des embauches jusqu'à son licenciement en septembre 2001, a confirmé les déclarations de M. C...et a affirmé que M. X...avait imposé, en tant que représentant de l'actionnaire majoritaire, la prise en compte de cette personne au sein de l'Immobilière de la Ravinelle ; qu'il avait préparé une ébauche de contrat qui n'avait jamais été concrétisé avant son départ ; qu'il a affirmé que M. X...savait que M. C...n'avait pas signé le contrat ; qu'entendu par les enquêteurs M. X...a déclaré qu'aucun contrat n'ayant été signé entre la SA Immobilière de la Ravinelle et M. C...; qu'il avait voulu régulariser cet oubli en juillet 2003 : un brouillon de contrat avait été établi par M. E...mais jamais signé ; que lui-même en sa qualité de président, avait eu d'autres activités que le contrôle des contrats de travail ; qu'entendu par le magistrat instructeur le 23 novembre 2006 en qualité de témoin assisté, M. X...a expliqué qu'étant alors simple administrateur de la société Immobilière de la Ravinelle, responsable du service des copropriétés, il avait été sollicité par M. Z..., salarié de la société pour un éventuel emploi pour son gendre M. C..., déjà connu de Mme Y..., alors PDG de l'Immobilière de la Ravinelle, et de M. E...; que voyant là une opportunité, il en avait parlé à M. E...et à Mme Y...; que M. E...avait donné son accord pour que la fonction de prospection au bénéfice de l'Immobilière de la Ravinelle soit évoquée dans le contrat de travail avec Maisons d'en France ; qu'il pensait avoir découvert le projet de contrat rédigé par M. E...en juillet 2003, lorsqu'ils avaient repris le contrôle de la société et que les contrats avaient été passés en revue ; qu'il n'y avait pas eu d'explication de la part de M. E...du fait qu'ils étaient en train de se séparer, notamment en raison des contrats de travail ; qu'il maintenait que l'emploi de M. C...permettait de dégager une synergie intéressante pour les deux sociétés ; qu'il rappelait qu'au moment de l'embauche, il n'était qu'administrateur de l'Immobilière de la Ravinelle et n'avait ni les moyens ni les fonctions, pour s'assurer de la régularité de l'embauche ; qu'il a déclaré n'avoir réalisé que postérieurement que M. C...n'avait exercé aucune activité réelle au profit de l'Immobilière de la Ravinelle ; que M. E..., entendu en qualité de témoin assisté, a confirmé avoir reçu M. C...pour un entretien d'embauche, car à cette époque le service transactions de la société avait besoin d'un collaborateur pour développer une activité de transaction en milieu rural ; que M. X...avait indiqué que Maisons d'en France avait recruté quelqu'un qui travaillait en Meuse et qui ne serait pas occupé à temps plein, qui avait en outre déjà travaillé pour l'Immobilière de la Ravinelle ; qu'après l'entretien, M. C...était passé sous la coupe du service transactions situé à une autre adresse que son service ; que M. E...a confirmé que M. C...devait bien exercer une activité réelle dont la rémunération comprenait habituellement une partie fixe et une autre sous forme d'intéressement ; qu'entendue par les enquêteurs, Mme Y...a affirmé que M. X...lui avait demandé en mars 2001, d'embaucher un employé de Maisons d'en France, M. C...en qualité de négociateur ; qu'il lui avait parlé de prospection immobilière sur le secteur meusien ; qu'elle affirmé que si M. X...lui avait demandé de l'embaucher sans contrepartie, elle aurait refusé ; qu'elle a dit ignorer si M. C...avait véritablement effectué une quelconque activité pour la société ; que se trouvant au siège, elle ne voyait pratiquement jamais les négociateurs qui se rendaient à l'agence rue Stanislas, sous l'autorité du directeur commercial, M. F...; qu'elle pouvait affirmer cependant que, jusqu'au 22 juin 2002, date de son départ, M. C...n'avait effectué aucune transaction pour la société ; que M. F...a déclaré avoir été embauché le 1er septembre 1998 comme directeur des transactions de l'agence rue Stanislas à Nancy ; qu'il a indiqué qu'en septembre 2003 M. C...s'était présenté comme envoyé par M. D...pour venir travailler à l'agence en qualité de négociateur, expliquant qu'il venait d'être licencié par la société Maisons d'en France pour faute professionnelle et qu'il venait travailler chez son deuxième employeur, l'Immobilière de la Ravinelle sur instructions de sa hiérarchie ; que M. F...a précisé que M. D...avait été nommé en septembre 2002 directeur du service transactions, devenant son supérieur hiérarchique ; qu'il avait donc appelé M. D...qui lui avait confirmé qu'il s'agissait d'instruction de M. X...; qu'il avait donc exposé à M. C...le travail qu'il devait faire ; qu'il était venu l'après midi, mais n'était plus réapparu le lendemain ; qu'il en avait informé M. D..., puis n'avait plus eu de nouvelles ; qu'il a déclaré que jamais M. C...n'avait effectué de prestations pour le service transactions de la société ; qu'entendu par le magistrat instructeur, M. D...a reconnu avoir été le supérieur hiérarchique de M. F...; qu'il a confirmé l'existence d'une comptabilité mensuelle par négociateur, prenant la forme de tableaux établis par M. F...avec qui il en discutait et qui lui servaient à travailler sur les ratios pour les améliorer ; que ces tableaux étaient ensuite adressés au service comptabilité dont s'occupait M. G..., directeur de l'activité gestion des biens, aidé par le service comptable ; qu'il a indiqué qu'aucun tableau n'était établi au nom de M. C..., qui n'avait aucune activité ; que M. F...avait du lui parler de M. C...dans les premières semaines de son activité et lui-même avait eu un entretien avec celui-ci, sur demande de M. X..., quelques mois après, au cours duquel M. C...lui avait dit qu'il n'entendait pas travailler pour la Ravinelle ; qu'il ignorait quelles dispositions avaient été prises ensuite par M. X...; qu'il a reconnu être l'auteur d'un courrier du 28 juillet 2003, qu'il avait signé, proposant à la suite d'un entretien du 18 juillet 2003, à M. C...de signer un contrat de travail ; qu'il a indiqué qu'il s'agissait sans doute d'un second entretien ; que le magistrat indiquant que le courrier évoquait une rémunération moyenne de 1 219 euros brut à titre d'avance sur intéressement sans aucune réalisation de transaction, M. D...a reconnu qu'il avait, dans les premières semaines de son arrivée, su que M. C...était payé et qu'il ne travaillait pas, M. F...le lui ayant expliqué ; que Mme H..., comptable de la SA depuis le 8 avril 2002, a expliqué qu'elle transmettait à la société d'expertise un tableau récapitulatif des éléments nécessaires à l'établissement par cette société des bulletins de paye, y compris la régularisation des commissions tous les trois mois, versées aux négociateurs ; que des tableaux mensuels d'activité des négociateurs étaient signés par M. F...et joints au tableau récapitulatif qui était transmis au cabinet d'expertise comptable après signature par Mme Y..., puis par son successeur, M. X...; que les chèques étaient signés par M. X...ou M. G...; qu'entendu par le juge d'instruction M. G..., recruté en septembre 2002 en qualité de directeur de la gestion des biens, et ayant en charge la comptabilité, a confirmé le mode de rémunération à la commission des négociateurs qui touchaient tous les mois une avance sur commission, s'agissant d'un minimum garanti ; qu'un état des transactions était fourni tous les mois par le service transaction pour chaque négociateur ; qu'il signait tous les ordres de virement ou les chèques pour le versement des rémunérations ; qu'en son absence c'était M. X...qui signait ; qu'il a reconnu avoir eu connaissance immédiatement de la situation anormale de M. C..., dès lors qu'il avait signé des chèques d'avances sur commission mais qu'il lui avait fallu un peu plus de temps pour en prendre conscience ; que le magistrat instructeur a procédé à une nouvelle audition de M. X...le 22 octobre 2008 à l'issue de laquelle il l'avait mis en examen des chefs susvisés ; que M. X...a confirmé ses déclarations en soulignant trois points ; qu'il disait préférer la notion de revenus et non de rémunération dont M. C...souhaitait conserver le niveau ; qu'ensuite il y avait eu erreur sur le montage au niveau de l'Immobilière de la Ravinelle ; que M. E...alors directeur général, était intéressé par le recrutement de M. C...parce qu'il le connaissait déjà et que le projet de développement d'activité dans la Meuse lui paraissait intéressant ; que M. E...avait, selon lui, commis l'erreur d'établir un contrat de travail au lieu d'un contrat de négociateur ; qu'il a convenu qu'à la date du 25 février 2002, date du contrat de travail signé par M. C..., il était président du conseil d'administration de la société Lorraine de crédit immobilier, actionnaire majoritaire de l'Immobilière de la Ravinelle depuis décembre 1998, et qu'il avait succédé à Mme Y...en qualité de PDG de l'Immobilière de la Ravinelle le 28 juin 2002 ; qu'il a reconnu avoir adressé le 23 juin 2003 à M. C..., en qualité de PDG de Maisons d'en France, une lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement ; qu'il a convenu que le mois suivant, M. D..., directeur transaction à l'Immobilière de la Ravinelle, avait adressé un courrier à M. C...constatant l'absence d'activité et le défaut de contrat de travail et l'invitant à régulariser la situation, notamment par la signature du contrat de travail ; qu'il a précisé, ce qui était confirmé par les déclarations de M. F..., qu'avant ce courrier un contact téléphonique avait été pris par M. D...avec M. C...à l'issue duquel celui-ci était venu travailler une journée à l'Immobilière de la Ravinelle ; qu'il a confirmé néanmoins avoir toujours ignoré l'absence d'activité de M. C...pour l'Immobilière de la Ravinelle ; qu'il a affirmé avoir, à sa prise de fonction en juin 2002, été accaparé par des problèmes et avoir été informé par M. D...de la situation de M. C...lorsqu'il avait demandé à celui-ci de procéder à un audit du pôle transaction, d'où le courrier du 23 juin 2003 ; qu'il a affirmé que la concomitance avec le licenciement de Maisons d'en France était pure coïncidence ; que la démarche initiale avait été de demander à M. C...l'exécution de son contrat de travail et que ce n'était que face à son refus que le licenciement était intervenu ; que M. X...a ajouté que, s'il avait voulu faire un montage frauduleux, il n'aurait pas mentionné dans le contrat avec Maisons d'en France le second contrat avec la SA Immobilière de la Ravinelle et il n'aurait pas réagi de cette façon lors du licenciement de M. C...de la première société en 2003 ; qu'il aurait au niveau de la seconde société, soldé les comptes et on n'en aurait plus parlé ; que les déclarations de MM. G...et D..., les circonstances du recrutement de M. C..., sur sa demande, les modalités de contrôle mensuel de l'activité des négociateurs et d'établissements de leurs fiches de paye vont à l'encontre de l'affirmation par M. X...de son ignorance de la situation de M. C...au sein de la société Immobilière de la Ravinelle ; que la cour relève que la société Maisons d'en France, dirigée par M. X...a tiré profit de cette situation en ne versant qu'un salaire minoré à M. C...; que pour le reste, elle reprend les arguments pertinents des premiers juges écartant la simple négligence et dit y avoir lieu à confirmation de la décision entreprise ; " 1°) alors que le délit d'abus de biens sociaux prévu par l'article L. 242-6 du code de commerce, ne peut être constitué qu'à l'encontre des présidents, administrateurs ou directeurs généraux d'une société anonyme ; que M. X...n'ayant été nommé président directeur général de la SA Immobilière de la Ravinelle que le 28 juin 2002, il s'ensuit que les conditions financières convenues lors de l'engagement de M. C...le 18 février 2002 ne pouvaient être retenues à son encontre comme constitutives d'un abus de biens sociaux au préjudice de la SA Immobilière de la Ravinelle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors que l'infraction d'abus de biens sociaux est caractérisée lorsque l'usage des biens de la société, contraire à l'intérêt de celle-ci, est effectué pour favoriser une autre société dans laquelle le prévenu est directement ou indirectement intéressé ; qu'en l'absence de tout élément établissant que M. C...aurait consacré l'intégralité de son temps de travail à la société Maisons d'en France bien que percevant une partie de sa rémunération de la SA Immobilière de la Ravinelle, la cour d'appel n'a pas établi l'existence d'un intérêt direct ou indirect de M. X...en sa qualité de dirigeant de la société Maisons d'en France ; " 3°) alors que de même, en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. X...du chef d'abus de biens sociaux pour les salaires versés à M. C...par la société Immobilière de la Ravinelle, postérieurement au licenciement de ce dernier par la société Maisons d'en France, sans s'expliquer sur l'intérêt personnel direct ou indirect que pouvait représenter cette opération pour M. X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; " 4°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel a énoncé que l'engagement de M. C...avait été envisagé comme présentant un intérêt pour la société Immobilière de la Ravinelle dans le cadre du développement de son activité ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, en déduire que M. X...avait été avisé de l'absence d'activité de ce salarié, laquelle ne saurait être confondue avec l'absence de résultat ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 1
  • 3
  • 121-3
  • L242-6
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle