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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 juin 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Pierre X..., - M. Martial Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 15 juin 2011, qui, pour trafic d'influence, a condamné le premier, à un an d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende, le second, à six mois d'emprisonnement, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'inéligibilité, chacun à cinq ans d'interdiction professionnelle ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire et 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable des faits de trafic d'influence et l'a, en conséquence, condamné aux peines de six mois d'emprisonnement et cinq mille euros d'amende, a prononcé à son encontre l'interdiction pendant cinq ans d'exercer un emploi dans une collectivité publique locale et a prononcé à son encontre la privation du droit d'éligibilité pendant cinq ans ; " aux motifs que, devant les services de police qui le plaçaient en garde-à-vue le 22 juin 2006 à 7h45, M. Y...indiquait savoir parfaitement pourquoi il était placé en garde-à-vue : il avait été approché au mois de novembre 2003 à l'initiative du fils René d'un copain M. Z...qui lui avait présenté M. X...comme un copain, lequel se trouvait avoir des amis qui cherchaient à investir sur la Côte d'Azur, et s'était manifesté au fil du temps de façon de plus en plus précise pour lui parler au mois de mars 2004 du projet Sulzer (D. 739) ; qu'il lui avait demandé s'il pouvait lui obtenir un rendez-vous avec quelqu'un de l'urbanisme, ce qu'il avait accepté comme n'étant pas très difficile à satisfaire ; que, vers le mois de mai 2004, se trouvant dans une situation financière difficile à l'époque et se souvenant qu'il lui avait proposé son aide en cas de besoin, il avait appelé M. X...sur son portable et lui avait demandé s'il pouvait lui prêter 5 000 euros, ce qu'il avait accepté sans problème ; qu'il avait reçu le virement le 3 juin 2004 en provenance d'une SARL Sipar dont il lui avait dit qu'elle était à sa femme ; que M. X...la lui avait « joué à l'amitié » en refusant la reconnaissance de dette qu'il lui proposait d'établir et de son côté, il lui avait dit qu'il rembourserait dans un an, ce que l'autre avait accepté ; que M. Y...expliquait qu'avec les Z..., ils jouaient à la belote ensemble ; qu'il existait entre eux un climat de confiance, ils lui avaient demandé de bien se renseigner sur les projets en question et lui avaient dit que si le dossier sortait, il y aurait un million d'euros à se partager (D. 734) et une importante commission pour lui : « J'ai répondu que je ne voulais pas d'argent et ce n'était que pour rendre service à des copains » (le 22 juin à 23h45) ; qu'à la suite et jusqu'à 0h45, il expliquait qu'ils lui avaient demandé ce qu'il fallait faire ou éviter pour que le dossier soit recevable ; qu'il s'était fait fournir des renseignements par l'urbanisme, qu'il leur avait remis une délibération du conseil municipal, qu'il avait parlé du projet avec M. D..., conseiller technique du maire, et Mme A..., adjointe au maire chargée de l'urbanisme qui lui avait dit qu'il fallait que des autobus puissent se garer en sous-sol de l'hôtel, renseignement qu'il avait communiqué, de présenter le projet au maire et de lui en faire passer les plans, ce qu'il avait fait mais simplement en déposant l'enveloppe sur son courrier, n'osant pas faire plus, qu'il avait parlé au maire de l'ensemble des projets et qu'il avait répercuté sa réponse à ses copains, d'avoir accès aux autres projets, ce qu'il n'avait pas pu satisfaire, n'ayant pas les contacts requis ; que le 23 juin à 10h, il déclarait : « je tiens immédiatement à vous confirmer que X...m'avait proposé une commission si l'affaire se faisait (...) il avait parlé d'un million d'euros à partager (...) avec X..., Z...Gérard et Z...René. Mais sans connaître la somme exacte qui me serait revenue, vu le montant de la commission globale je pouvais espérer une belle petite somme » ; qu'au mois d'avril, il était allé voir Mme A...pour lui demander de recevoir ses amis, ce qu'elle avait accepté pour lui être agréable, sans enthousiasme ; que la réunion avait eu lieu, M. X...l'en avait remercié ; qu'au mois de mai, ce dernier lui avait remis son dossier pour le transmettre au maire ; qu'il avait reçu un appel téléphonique de l'avocat de l'investisseur, Me B..., et avait transmis le dossier au maire accompagné d'un courrier dudit avocat ; que c'est à cette époque qu'il avait commencé à avoir des difficultés financières : « c'est à cette époque que j'ai commencé à envisager la perspective de retirer un dédommagement de cette opération si elle se concrétisait » ; que c'est à la fin du mois et après avoir transmis le dossier au maire qu'il avait demandé à M. X...de lui prêter de l'argent ; qu'il avait ensuite continué à le renseigner à sa demande jusque fin septembre ; qu'en fin d'audition (D. 724), M. Y...déclarait que M. C..., le chef de la police municipale, était au courant du projet, il en parlait avec eux, lui avait clairement dit qu'il serait commissionné si l'affaire se concluait ; qu'il considérait que sa présence était justifiée par ses connaissances dans les milieux policiers et judiciaires ; qu'après l'arrestation de M. X...en décembre 2005, M. C...l'avait appelé pour un rendez-vous urgent, inquiet, et lui avait fait savoir que l'affaire risquait de sortir, qu'il lui fallait s'attendre à une convocation de police, lui avait donné des conseils, c'est alors qu'il avait envisagé de lui faire passer une reconnaissance de dette pour la remettre à M. X..., puis lui avait dit que l'affaire était classée avant de l'appeler dernièrement pour un nouveau rendez-vous et lui faire savoir qu'il avait appris que l'affaire allait sortir dans la presse et que son nom serait cité, que pour seul conseil le jour de sa convocation, il lui avait dit : « fais l'homme » : (23 juin 14h) ; qu'à la fin de sa cinquième audition par les enquêteurs (le 23 juin à 17h30 D. 719) M. Y...déclarait en guise de conclusion : « je ne vois rien d'autre à vous déclarer, sinon que je regrette cette opération, je n'avais pas bien mesuré la portée de mes actes, car je percevais cela comme un coup de main à des copains, et bien sûr la possibilité de toucher une petite commission sur ce qui malgré tout n'était pour moi qu'une opération immobilière participant au prestige de la cité " ; " 1) alors que le juge ne peut fonder la déclaration de culpabilité sur des déclarations enregistrées au cours de la garde à vue par lesquelles la personne a contribué à sa propre incrimination sans avoir pu être assistée par un avocat, et ensuite rétractées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée essentiellement sur les déclarations de M. Y...qui lui ont été soutirées après de longues heures de garde à vue sans qu'il ait été en mesure de recevoir l'assistance d'un avocat, et sur lesquelles il est revenu, notamment en affirmant qu'il n'a jamais accepté aucun avantage en contrepartie du petit service rendu à titre amical et que le prêt que M. X...lui a consenti plus d'un an après n'avait en aucun cas été conçu par lui comme une telle contrepartie ; qu'en motivant sa décision sur des déclarations recueillies dans de telles conditions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2) alors que les déclarations incriminantes de la personne faites en garde à vue sans qu'elle ait pu être assistée par un avocat ne sauraient, en tout état de cause, constituer le seul fondement de la condamnation ; qu'en l'espèce, l'arrêt trouvait l'essentiel de sa

motivation

dans de telles déclarations, en l'absence desquelles, il aurait été dépourvu de fondement légal, les autres motifs étant insuffisants à caractériser l'infraction ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, partiellement reprises au moyen, que, contrairement à ce qui est allégué, les juges, pour retenir la culpabilité du prévenu, ne se sont fondés ni exclusivement ni essentiellement sur les déclarations recueillies au cours des gardes à vue critiquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le moyen unique

de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code de

procédure

pénale, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble le principe de personnalisation de la peine ; " en ce que l'arrêt a condamné M. X...à une peine d'un an d'emprisonnement sans sursis ; " aux motifs que la nature et la gravité des infractions qui, concrétisant l'irruption de la vénalité au service de la mise en oeuvre de tentatives d'influence occulte dans les circuits internes de décision sur la commande publique, mettent gravement en cause la foi publique, rendent la peine d'emprisonnement nécessaire à l'égard de l'un et l'autre prévenu ; que toute autre sanction serait manifestement inadéquate ; que le bulletin numéro 1 du casier judiciaire de M. X...porte mention de huit condamnation prononcée entre 1992 et 2009 à Paris, Nice, Grasse et Aix-en-Provence, des chefs notamment d'escroquerie, faux et usage, recel (1994), fraude fiscale (1999), détention d'arme (2004), abus de confiance (2006), la dernière en date du 16 juin 2009 de cette cour à un an d'emprisonnement des chefs d'abus de confiance et abus de biens sociaux, faits commis courant 2004 et 2005 ; que pour être proportionnées à la gravité des faits reprochés à M. X...et prendre en compte la personnalité de celui-ci, les peines seront élevées à un an d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende ; que la peine d'emprisonnement ne peut dès à présent faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal en l'état des éléments dont la cour dispose et résultant des débats sur la situation actuelle et la personnalité du condamné ; " 1°- alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que, pour condamner M. X...à la peine d'un an d'emprisonnement ferme, l'arrêt énonce que ses condamnations précédentes ainsi que la nature et la gravité des infractions rendent une peine d'emprisonnement nécessaire, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; qu'en prononçant ainsi, par des motifs propres à justifier une peine d'emprisonnement quelconque, fût-elle avec sursis, mais qui ne se prononcent en aucune façon sur la nécessité d'une peine ferme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; " 2°- alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire ; que, pour condamner M. X...à la peine d'un an d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt énonce que ses condamnations précédentes ainsi que la nature et la gravité des infractions rendent la peine d'emprisonnement nécessaire, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; qu'en prononçant ainsi, sans expliquer en quoi, outre la gravité des faits, la personnalité du prévenu rendait les peines prononcées à son encontre nécessaires et exclusives de toute autre sanction et notamment du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés ; " 3°- alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; que, pour condamner M. X...à la peine non aménageable d'un an d'emprisonnement, l'arrêt énonce lapidairement que « la peine d'emprisonnement ne peut dès à présent faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal en l'état des éléments dont la cour dispose et résultant des débats sur la situation actuelle et la personnalité du condamné » ; qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, sans justifier d'une quelconque impossibilité matérielle empêchant d'aménager la peine, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés " ;

Sur le second moyen

de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, 485 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y...à une peine de six mois d'emprisonnement ; " aux motifs que la nature et la gravité des infractions qui, concrétisant l'irruption de la vénalité au service de la mise en oeuvre de tentatives d'influence occulte dans les circuits internes de décision sur la commande publique, mettent gravement en cause la foi publique, rendent la peine d'emprisonnement nécessaire à l'égard de l'un et l'autre prévenu, que toute autre sanction serait manifestement inadéquate ; que le bulletin numéro 1 du casier judiciaire de M. Y...ne porte mention d'aucune condamnation ; que six mois d'emprisonnement et 5 000 euros d'amende constitueront des peines proportionnées à la gravité des faits reprochés à M. Y...et prenant en compte la personnalité de celui-ci ; " alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine, notamment au regard de la personnalité de l'auteur ; qu'en motivant la condamnation de M. Y...à une peine ferme au seul regard de l'infraction commise, sans justification quant à sa personnalité, outre le fait qu'il n'a jamais été condamné, ce qui n'est pas de nature à justifier celle-ci, la cour d'appel a méconnu l'exigence de

motivation

prescrite par le texte susvisé " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé à l'encontre de chacun des prévenus une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences des articles 132-19 et 132-24 du code pénal ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 132-19-1
  • 567-1-1
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