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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 juin 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Christel X..., agissant en qualité de légataire universelle de Mme Odette X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 7 juin 2011, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, dans l'information suivie, sur la plainte de Mme Odette X..., contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, abus de faiblesse, escroquerie, faux, usage, menaces de mort, violences aggravées ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 1er alinéa, 2, 3, 85, 86, 87 et 201 du code de

procédure

pénale, 730, 730-1 et 1003 du code civil, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme X... ; " aux motifs que, par ordonnance du 6 août 2009, le juge d'instruction déclarait irrecevable la constitution de partie civile de Mme X... au motif de ce qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice direct découlant des faits dénoncés ; que, par acte du 22 septembre 2009, le conseil de l'intéressée indiquait se désister de son appel et par arrêt du 6 octobre 2009 la chambre de l'instruction donnait acte de ce désistement ; que du fait du désistement d'appel, l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile est devenue définitive, que le juge d'instruction ne pouvait l'entendre ultérieurement en cette qualité ; qu'au surplus, elle ne produit pas d'acte de notoriété établissant sa qualité d'héritière des plaignants, que par voie de conséquence, elle n'est plus partie à la

procédure

et n'a donc pas qualité pour faire appel ; " 1) alors que le droit à réparation du préjudice éprouvé, avant son décès, par la victime immédiate d'une infraction, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers, qui sont recevables à l'exercer devant la juridiction pénale lorsque l'action publique a été mise en mouvement par la victime ou par le ministère public et que la victime directe n'y a pas renoncé ; qu'au cas concret, la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer irrecevable l'appel de Mme X... contre l'ordonnance de non-lieu faute de qualité en se fondant sur une ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile qui, ne faisant que constater l'absence de préjudice direct, ne portait que sur la qualité de victime par ricochet de Mme X... dont elle n'entendait pas se prévaloir ; qu'en effet, il est constant que Mme X... avait agi en sa qualité d'héritière des époux X..., victimes immédiates, qui avaient mis en mouvement l'action publique et que, par conséquent, la chambre de l'instruction, en confondant l'action civile en réparation du préjudice successoral et l'action civile en réparation du préjudice par ricochet, a violé, par fausse application, les textes susvisés ; " 2) alors que l'action civile de l'héritier devant le juge pénal n'est pas subordonnée à la preuve de sa qualité d'héritier par un acte de notoriété, la preuve étant libre ; qu'ainsi, en estimant, à tort, que Mme X... n'avait pas de qualité pour contester l'ordonnance de non-lieu car elle ne rapportait pas la preuve d'un acte de notoriété établissant sa qualité d'héritière des plaignant, la chambre de l'instruction, qui a ajouté une condition non prévue par la loi, a méconnu le sens et la portée des dispositions précitées ; " 3) alors qu'au surplus, la chambre de l'instruction a dénaturé les pièces de la

procédure

en considérant que Mme X... ne rapportait pas la preuve de sa qualité d'héritière des plaignants lorsqu'il résultait de ces pièces, au contraire, que la partie civile avait communiqué au juge d'instruction le 5 mai 2009 copie conforme du testament authentique l'ayant institué légataire universelle des victimes immédiates de l'infraction ; " 4) alors qu'en outre, qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Mme X... qui n'avait fait l'objet d'aucune contestation, sans la mettre en mesure de présenter ses observations sur ce point, la chambre de l'instruction, qui n'a pas ordonné un supplément d'information, a excédé négativement ses pouvoirs ; " 5) alors qu'en tout état de cause, le droit à un procès équitable est applicable à toute personne et doit donc bénéficier aux victimes de l'infraction ainsi qu'à leurs ayants droit dont la cause doit être entendue équitablement ; qu'en déniant à Mme X... la possibilité, en sa qualité d'ayant droit, de demander, en nom de ses grand parents, réparation du préjudice successoral et de faire entendre leur cause équitablement en interjetant appel de l'ordonnance de non lieu leur faisant grief, la chambre de l'instruction a méconnu le droit de toute personne à un procès pénal équitable ; " 6) alors que de surcroît, le fait pour le magistrat instructeur d'avoir notifié à la partie civile, postérieurement à l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile du 6 août 2009, l'avis de délai prévisible d'achèvement de la

procédure

le 21 septembre 2009 démontre que la qualité de partie civile de Mme X... avait été reconnue, ou à tout le moins régularisée, nonobstant l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, en s'abstenant de rechercher si le désistement d'appel de Mme X... du 22 septembre 2009 contre l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile n'avait pas été justifié par la notification de l'avis de délai prévisible d'achèvement de la

procédure

qui avait conduit Mme X... a estimé que sa qualité de partie civile était acquise, a privé sa décision de toute base légale ; " 7) alors qu'enfin, la chambre de l'instruction qui rappelait les termes de l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile du 6 août 2009 ne pouvait, sans dénaturer les pièces de la

procédure

, se contenter d'indiquer que le juge d'instruction ne pouvait ultérieurement entendre Mme X... en qualité de partie civile lorsqu'il résultait des pièces du dossier qu'elle avait été entendue les 14 décembre 2009 et 3 juin 2010 et qu'elle n'avait pu l'être qu'en qualité de partie civile " ; Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles préliminaire et 87 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon ces textes, la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu ne peut relever d'office l'irrecevabilité de la constitution de partie civile sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. Louis X... et son épouse Mme Odette X... ont porté plainte avec constitution de partie civile en reprochant à M. Jean-Charles Z..., notaire, des faits d'abus de confiance, abus de faiblesse, escroquerie, faux et usage et à M. et Mme André X... des faits de menaces de mort et violences volontaires ; qu'au cours de l'information, M. Louis X... et son épouse sont décédés ; que leur petite-fille, Mme Christel X..., se prévalant de sa qualité de légataire universelle de sa grand-mère, a repris l'action civile initiée par celle-ci et a relevé appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur ; Attendu que la chambre de l'instruction, statuant sur cet appel, a, d'office et sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme Christel X... au motif qu'elle n'établissait pas, par la production d'un acte de notoriété, sa qualité d'héritière des parties civiles initialement constituées ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 juin 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale présentée par Mme Christel X... ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 618-1
  • 567-1-1
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