Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Malik X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 26 mai 2011, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à payer la somme de 12 196 euros à M. Y... à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs propres et adoptés que M. X..., qui était l'avocat de M. Y..., a prélevé la somme de 80 000 francs entre juillet 1997 et octobre 1998 sur une condamnation prud'homale de 112 872 francs obtenue contre l'ancien employeur de son client, en paiement de ses honoraires pour plusieurs affaires ; que les sommes recouvrées par l'avocat, par l'intermédiaire d'un huissier, auraient dû être remises sur un compte CARPA ; qu'aucun prélèvement ne pouvait intervenir sans autorisation écrite préalable du client ; que M. X... a pourtant encaissé les sommes sur son compte personnel ; qu'il ne prouve pas que M. Y... lui ait donné son accord préalable et écrit sur le montant des honoraires dont il aurait été débiteur envers lui ; que le document que l'avocat a fait signer à son client lors de la sortie de prison de ce dernier ne l'a pas complètement éclairé sur la portée de ce qu'il signait ; que M. Y... n'a jamais accepté que M. X... conserve 80 000 francs ; que le nombre d'interventions de l'avocat pour son client et le caractère adapté du montant de ses honoraires est indifférent à la culpabilité du prévenu, qui se déduit du seul encaissement des fonds qui auraient dû être remis à son client, s'agissant d'une remise qui lui avait été faite à titre précaire ; que M. X... a, par ailleurs, fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour n'avoir pas fait transiter les fonds par la CARPA ni obtenu l'accord écrit préalable de son client pour prélever ses honoraires ; "1°) alors que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions que M. Y... lui avait donné son accord écrit pour qu'il prélève 80 000 francs sur les dommages-intérêts obtenus dans l'affaire prud'homale, en paiement des honoraires qui lui étaient dus pour l'ensemble de ses interventions dans plusieurs affaires, de sorte que les fonds ne lui avaient pas été remis à titre précaire et que l'abus de confiance n'était pas caractérisé, le litige constituant seulement une contestation d'honoraires de nature civile ; "2°) alors que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions, que la circonstance que les faits litigieux aient donné lieu à une sanction disciplinaire n'impliquait pas l'intention frauduleuse de s'approprier le bien d'autrui, de sorte que le manquement déontologique reproché ne permettait pas pour autant de retenir le délit d'abus de confiance" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1