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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 juillet 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par -L'association Greenpeace France, - M. Ulrike Y..., - Mme Kathrin Z..., épouse A..., - Mme Annemie B..., - M. Koen B..., - M. Andrew D..., - M. Christian E..., - M. Patrick F..., - Mme Sabine G..., - M. Pieter-Jan I..., - Mme Jude J..., - M. Jacques K..., - Mme Céline L..., - Mme Sophie M..., - M. Pierre N..., - M. Sönke O..., - Mme Janne P..., - M. Frédéric Q..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2011, qui, pour opposition, par voies de fait et violences, à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique, a condamné la première, à 2 500 euros d'amende, et les autres demandeurs, à 250 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Bonnet ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-4, 121-1 et 433-11 du code pénal, de l'article 24 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières et des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y..., Mme Z..., épouse A..., Mme B..., M. B..., M. D..., M. E..., M. F..., Mme G..., M. I..., Mme J..., M. K..., Mme L..., Mme M..., M. O..., M. N..., Mme P..., M. Q...et l'association Greenpeace France coupables du délit d'opposition à l'exécution de travaux publics et a, en conséquence, condamné, les 17 premiers, au paiement d'une amende de 250 euros, et la dernière, au paiement d'une amende de 2 500 euros ; " aux motifs que, sur le délit d'opposition à l'exécution de travaux publics, retenu par les premiers juges, les prévenus soutiennent, d'une part, que les travaux en cause n'avaient pas le caractère de travaux publics, d'autre part, qu'il n'y a eu ni voies de fait, ni violences ; que la notion de travaux publics ou d'utilité publique doit être entendue largement et recouvre les travaux d'intérêt général autorisés par l'autorité publique ; que tel est bien le cas en l'espèce où les travaux, autorisés par permis de construire des 4 août 2006 et 24 avril 2007, s'inscrivent dans l'exécution du décret n° 2007-534 du 10 avril 2007 autorisant la création de l'installation nucléaire de base dénommée Flamanville 3, comportant un réacteur nucléaire de type E. P. R. ; que le seul prévenu qui a accepté de s'expliquer a admis que l'opération avait pour but de « faire stopper ce projet de réalisation d'un nouveau réacteur » (audition de M. F...) ; que cette opposition à l'exécution de travaux publics pourrait donc caractériser le délit, à condition d'établir des violences (dont la

procédure

ne porte pas traces) ou des voies de fait ; que contrairement au délit d'entrave à la liberté du travail, ces voies de fait n'ont pas à être dirigées à l'encontre des ouvriers et peuvent être retenues même si elles n'ont pas visé une personne physique ; que constitue une voie de fait toute activité matérielle d'exécution portant atteinte à une liberté fondamentale ; que tel est le cas en l'espèce où le barrage mis en place, pour stopper les travaux, porte atteinte à la liberté d'aller et venir ; que, par suite, le délit d'opposition à l'exécution de travaux publics est caractérisé et la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges, de ce chef, doit être confirmée ; que l'opération dont s'agit, à visée essentiellement « publicitaire », s'est déroulée sans aucune violence physique et sur une période relativement courte ; que, par suite, la sanction ne peut être que de principe, c'est-à-dire sous forme d'amendes, dont le montant sera fixé en fonction du trouble réel apporté, signe de l'efficacité de l'action « publicitaire » ; que les amendes seront donc de 250 euros pour les personnes physiques et de 2 500 euros pour l'association organisatrice ; " 1°) alors que ne constituent des travaux publics ou d'utilité publique que les travaux exécutés pour le compte d'une personne publique dans un but d'utilité générale ou les travaux exécutés par une personne publique dans le cadre d'une mission de service public ; que ne constituent donc pas des travaux publics ou d'utilité publique les travaux exécutés pour son compte par une personne privée, telle qu'Electricité de France, société anonyme depuis la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ; qu'en affirmant que la notion de travaux publics ou d'utilité publique devait être entendue largement comme recouvrant les travaux d'intérêt général autorisés par l'autorité publique, pour en déduire que les travaux de construction du réacteur nucléaire de Flamanville entrepris par Electricité de France, quand ces travaux, exécutés par cette société anonyme et pour son compte, ne pouvaient être qualifiés de travaux publics ou d'utilité publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2°) alors que les voies de fait par lesquelles il est fait opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique constituent des actes positifs par lesquels il est activement recouru à la force envers des personnes ou des choses ; qu'en affirmant que constituerait une voie de fait, de nature à caractériser le délit d'opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique, toute activité matérielle d'exécution portant atteinte à une liberté fondamentale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 3°) alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; que seuls les prévenus qui, par leur fait personnel, se sont volontairement opposés à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique peuvent être déclarés coupables de ce chef ; que l'association Greenpeace France et les 17 militants poursuivis avaient fait valoir qu'« aucun élément du dossier ne vient démontrer comment les 17 prévenus, qui n'ont pas pénétré sur le chantier, se sont opposés par leur fait personnel à l'exécution des travaux » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant péremptoire de leurs conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 4°) alors que seuls peuvent être déclarés coupables du délit d'opposition à l'exécution de travaux publics les personnes qui ont souhaité faire obstacle à la réalisation de tels travaux ; qu'en affirmant que l'opération menée par l'association Greenpeace France et les 17 militants poursuivis aurait eu pour but de faire stopper le projet de réalisation d'un nouveau réacteur nucléaire à Flamanville, tout en relevant que les prévenus ne s'étaient pas introduits sur le site, que d'autres entrées que celles où ils s'étaient positionnés étaient praticables et que l'opération menée avait une visée essentiellement publicitaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en méconnaissance des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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