Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 mai 2012 et présenté par : - Mme Béatrice X..., épouse Y..., à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2011, qui, pour prise de mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Bayet, Bloch, Soulard, Moreau, conseillers de la chambre, Mme Labrousse conseiller référendaire ; Avocat général : M. Boccon-Gibod ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 432-1 du code pénal est-il contraire aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique, en ce qu'il punit " le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi" sans que les éléments constitutifs de l'infraction soient suffisamment définis?" ; Attendu que, la disposition contestée qui n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel est applicable à la
procédure
; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas à l'évidence un caractère sérieux en ce que les dispositions légales critiquées, qui répriment, en des termes précis et dépourvus d'ambiguïté, toute action d'une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, destinée à faire échec à l'exécution de la loi, ne portent pas atteinte au principe de légalité des délits et des peines ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 432-1