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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 juillet 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET, l'avocat des demandeurs ayant eu la parole en dernier ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel d'ARGENTAN, en date du 15 mai 2012, dans la

procédure

suivie des chefs de blessures involontaires et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs contre : - La Société noiséenne d'outillage de presse, - M. Emmanuel X..., - M. Michel Y..., reçu le 4 juin 2012 à la Cour de cassation ; Vu les observations produites ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de I'article L. 8113-7 du code du travail, troisième et dernier alinéa dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, pour violation des droits et libertés garantis par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et I'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (principe du respect des droits de la défense et droit à une

procédure

équitable), et par I'article 6 de la Déclaration de 1789 (principe d'égalité)." ; Attendu que la disposition contestée est applicable à la

procédure

; qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux en ce que la disposition légale critiquée, abrogée par la loi du 22 mars 2012, n'était pas en contradiction avec les dispositions constitutionnelles invoquées, dès lors que, conformément à l'article 114, alinéa 4, du code de

procédure

pénale, après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier, et que, par ailleurs, l'article R. 155 du code de

procédure

pénale précise que les parties peuvent se faire délivrer une expédition de toutes les pièces de la

procédure

, lorsque les poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 41-3 du code susvisé et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L8113-7
  • 16
  • 6
  • R155
  • 567-1-1
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