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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

11 juillet 2012

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de la consommation - Article L. 331-3-2 - Droit de propriété - Liberté individuelle - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : LA COUR, Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "L'article L. 331-3-2 du code de la consommation porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2, 4 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ; Attendu que M. X... soutient que le pouvoir accordé au juge de suspendre toute mesure d'expulsion "si la situation du débiteur l'exige" sans qu'aucun critère soit défini pour apprécier cette "situation" porte, au nom de l'objectif de traitement des situations de surendettement, des atteintes excessives au droit de propriété et à la liberté individuelle et que le législateur a méconnu sa compétence ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que la suspension temporaire des mesures d'expulsion du débiteur de son logement n'a ni pour effet ni pour objet de priver le propriétaire de l'immeuble de son droit de propriété, qu'elle répond à l'objectif d'intérêt général de faciliter le traitement des situations de surendettement des particuliers et que les atteintes qui en résultent pour le droit de propriété et la liberté individuelle sont proportionnées à cet objectif dès lors que le prononcé de la suspension de la mesure d'expulsion par le juge est entouré de garanties de fond et de

procédure

définies par le législateur qui n'est pas demeuré en-deçà de sa compétence ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS

: DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

Articles cités

  • L331-3-2
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