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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

12 juillet 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un juge d'instance (Saint-Maur-des-Fossés, 11 décembre 1992), que M. X... a fait l'objet d'une injonction de payer une certaine somme à la société Cofica, aux droits de laquelle vient la société Credinvest ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance, après lui avoir enjoint de payer cette somme à la société Cofica, d'avoir été revêtue de la formule exécutoire, alors, selon le moyen :

1°/ que la formule exécutoire ne peut être apposée qu'à la suite du délai d'un mois après la signification de l'ordonnance ; que dès lors, en l'espèce où l'ordonnance n'a pas été signifiée à M. X..., cette décision ne pouvait être revêtue de la formule exécutoire sans méconnaître les dispositions de l'article 1422 du code de

procédure

civile ;

2°/ que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les 6 mois de sa date ; qu'en l'espèce, l'ordonnance n'ayant pas été signifiée dans les 6 mois de sa date, sa caducité est de nature à affecter la

procédure

en application de l'article 1411 du code de

procédure

civile ; Mais attendu qu'en apposant la formule exécutoire, le greffier du tribunal d'instance a constaté que l'ordonnance portant injonction de payer avait été signifiée à personne le 6 octobre 1993 ; qu'il ne résulte d'aucun élément de la

procédure

que cette indication ait été portée de manière erronée ; Et attendu que la seconde branche, qui ne précise pas le cas d'ouverture invoqué, ne satisfait pas aux exigences de l'article 978 du code de

procédure

civile ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de

procédure

civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X.... Monsieur X... fait grief à l'ordonnance attaquée, après l'avoir enjoint de payer à la société Cofica la somme de 5.207,12 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1992, d'avoir été revêtue de la formule exécutoire ; 1°) ALORS QUE la formule exécutoire ne peut être apposée qu'à la suite du délai d'un mois après la signification de l'ordonnance ; que dès lors en l'espèce où l'ordonnance n'a pas été signifiée à M. X..., cette décision ne pouvait être revêtue de la formule exécutoire sans méconnaître les dispositions de l'article 1422 du code de

procédure

civile. 2°) ALORS QUE l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les 6 mois de sa date ; qu'en l'espèce, l'ordonnance n'ayant pas été signifiée dans les 6 mois de sa date, sa caducité est de nature à affecter la

procédure

en application de l'article 1411 du code de

procédure

civile.

Articles cités

  • 1422
  • 1411
  • 978
  • 700
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