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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

12 juillet 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Deforest (la société) a contesté, devant un juge de l'exécution, la décision d'une commission de surendettement des particuliers ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme X..., le jugement retient que celle-ci ne conteste pas l'affirmation de la société selon laquelle elle a laissé la société dans l'ignorance de l'existence d'impayés chroniques de loyer à l'égard d'un précédent bailleur, lors de la signature du bail, que cette attitude dissimulatrice est constitutive de mauvaise foi à l'égard de la société et que la mauvaise situation économique alléguée par Mme X... ne saurait justifier la rétention d'informations loyales à l'égard de la société ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le rapport direct entre la conclusion du bail et la situation de surendettement de Mme X..., le juge de l'exécution, qui devait apprécier la bonne foi de Mme X... au vu de l'ensemble des éléments qui lui était soumis au jour où il statuait, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juillet 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille ; Condamne la société Deforest aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de

procédure

civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Madame X... d'admission à la

procédure

de surendettement des particuliers, AUX MOTIFS QUE "Attendu que la SARL Deforest invoque la mauvaise foi de Madame X... au motif qu'elle l'a laissée dans l'ignorance de l'existence d'impayés chroniques de loyer à l'égard de Norevie, soit 8.826 €, lors de la signature du bail. Attendu que Madame X... ne conteste pas ces affirmations, se bornant à faire plaider que la mauvaise situation économique a provoqué les impayés de loyers. Attendu que cette attitude dissimulatrice est constitutive de mauvaise foi à l'égard du nouveau bailleur, la SARL Deforest ; que la mauvaise situation économique ne saurait justifier la rétention d'informations loyales à son égard. Qu'il convient, en l'espèce, de remettre en cause la présomption de bonne foi instituée par les textes en vigueur et de déclarer irrecevable la demande d'admission à la

procédure

de surendettement des particuliers de Madame X...", ALORS QUE En déduisant la mauvaise foi de Madame X... de la seule circonstance qu'elle n'avait pas avisé sa bailleresse, lors de la signature du bail, de l'existence d'impayés de loyers à l'égard de son précédent bailleur, le juge de l'exécution n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 300-1 du Code de la Consommation.

Articles cités

  • L330-1
  • L300-1
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