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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 juin 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bernard X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 26 août 2011, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 221-6 du code pénal, de l'article 1382 du code civil et de l'article 593 du code de

procédure

pénale; défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef du délit d'homicide involontaire ; "aux motifs que les nombreuses investigations à caractère technique, dont les conclusions viennent d'être rappelées, ordonnées par le juge d'instruction n'ont pas fait apparaître l'existence d'une faute médicale en lien avec le décès dans la manière dont les soins médicaux ont été administrés à Mme X..., notamment, entre son hospitalisation, le 4 mars 2008, et son décès, le 6 mars 2008 ; que l'expert a écrit à ce sujet ... la prise en charge de Mme X... nous apparaît avoir été conforme aux données de la science, soucieuse d'une éthique du soin, en particulier du consentement de Mme X... tout au long de sa prise en charge, prise en charge qui a été alimentée par une grande compassion ; » ; qu'en particulier, l'expert a estimé que l'administration d'une dose de morphine, le 5 mars 2008, même si elle n'avait pas eu lieu d'être, ne constituait pas cependant une faute ; qu'elle avait eu seulement : « un effet secondaire avec une tendance à l'endormissement de Mme X..., sans "ralentissement du rythme respiratoire" et que "les troubles (s'étaient) estompés progressivement en l'espace de 4 à 6 heures" ; qu'en tout état de cause, "cette prescription avait eu un effet secondaire transitoire et n'avait eu aucun rôle dans le processus mortel, ni aucune sorte de responsabilité" ; que contrairement à ce qu'écrit la partie civile dans son mémoire, l'expert, qui avait également effectué l'autopsie, s'est exprimé au sujet du "processus qui a conduit au décès de Mme X..." ; qu'en effet il écrit, à ce sujet : "la mort de Mme X... s'inscrit, de manière directe et certaine, dans un tableau d'extension cancéreuse avec une atteinte pulmonaire, source d'une défaillance respiratoire avec oedème aigu du poumon chez une patiente complètement dépendante de l'oxygène. La mort de Mme X... est uniquement exclusivement en rapport avec le cancer métastasé » ; qu'il y a lieu par conséquent de rejeter la demande de supplément d'information et de confirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise ; "1°) alors que M. X... avait dénoncé, dans son mémoire régulièrement produit demandant un supplément d'information, la carence du rapport d'expertise du docteur Y... en ce qu'il avait défini le processus ayant conduit au décès de Mme X... comme s'inscrivant dans un tableau d'extension cancéreuse avec atteinte pulmonaire source d'une défaillance respiratoire avec oedème aigu du poumon, sans tenir compte du fait que le docteur Z... n'avait jamais évoqué, avant le décès, l'existence d'atteintes pulmonaires ni même un risque de décès prochain, qu'il avait annoncé qu'une nouvelle cure de chimiothérapie serait mis en oeuvre en vue d'un retour de Mme X... à son domicile dans les jours suivants et qu'il existait une contradiction entre ce que les praticiens lui avaient déclaré la veille du décès et ce qu'ils avaient dit à l'expert dans le cadre de l'expertise ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation du mémoire démontrant la nécessité d'un supplément d'information en vue de rechercher une faute dans les soins prodigués peu avant le décès, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision en violation des textes susvisés ; "2°) alors que M. X... avait aussi dénoncé la carence de l'instruction en ce qu'il n'y avait pas eu d'audition de l'infirmière de Mme X... et des ambulanciers, ce qui aurait permis de connaître son état de santé lors de son arrivée à l'hôpital le mardi 4 mars 2008 et de déterminer ainsi si les médecins avaient pris toutes les précautions requises par son état ; que la chambre de l'instruction a laissé sans réponse ce chef d'articulation du mémoire en violation des textes susvisés" ; Attendu que, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'homicide involontaire, objet de l'information ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question cette appréciation des charges, qui relève du pouvoir souverain de la chambre de l'instruction, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 221-6
  • 1382
  • 567-1-1
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