Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 juin 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Jean-Louis X..., témoin assisté, - M. Olivier Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 29 mars 2011, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs, notamment, de harcèlement moral, entrave à l'exercice de fonctions syndicales, faux et usage de faux en écriture privée, a partiellement confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et, l'infirmant pour le surplus, a ordonné un supplément d'information et la mise en examen du témoin assisté ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 janvier 2012, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, L. 1232-2 du code du travail, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prescrit la mise en examen de M. X... du chef d'escroquerie ; "aux motifs que Mme Z..., responsable des ressources humaines, a admis que l'entretien préalable au licenciement avait eu lieu par téléphone ; que par ailleurs il ressort d'une correspondance en date du 18 juillet 2006, signée par M. X..., adressée par la société ADP GSI France à l'inspection du travail de Marseille que « lors de l'entretien préalable au licenciement en date du 30 juin 2006, M. Y... avait réitéré son refus en… » ; qu'il est de jurisprudence constante qu'à défaut d'entretien préalable l'inspecteur du travail doit refuser le licenciement et qu'en toute hypothèse une décision d'autorisation de licenciement dans un tel cas serait nulle ; dans ces conditions, c'est à juste titre que la partie civile estime que la société ADP GSI France a commis le délit défini à l'article 313-1 du Code pénal ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner la mise en examen de M. X... de ce chef » ; "1°) alors que l'escroquerie suppose l'emploi de manoeuvres frauduleuses destinées à tromper une personne pour la déterminer à accomplir un acte qu'elle n'aurait, sans ces manoeuvres, pas effectué ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel ne pouvait affirmer qu'était constitutif d'une escroquerie l'envoi par M. X... à l'inspecteur du travail d'un courrier indiquant que l'entretien préalable au licenciement de M. Y... avait eu lieu, après avoir elle-même constaté que cet entretien avait effectivement eu lieu, par téléphone, l'entretien effectué dans ces conditions étant tout au plus irrégulier au regard du droit du travail, mais non inexistant ; "2°) alors que le salarié qui, régulièrement convoqué à l'entretien préalable au licenciement, ne s'y présente pas, n'est pas fondé à soutenir que la

procédure

de licenciement suivie à son encontre est irrégulière ; qu'en affirmant qu'en l'absence d'entretien préalable, l'inspecteur du travail est tenu de refuser l'autorisation de licenciement, pour en déduire que l'affirmation de M. X... selon laquelle l'entretien avec M. Y... avait eu lieu avait conduit l'inspecteur du travail à accorder une autorisation de licenciement qu'il aurait refusée s'il avait su que cet interrogatoire s'était tenu par téléphone, sans rechercher si M. Y... avait été régulièrement convoqué à l'entretien et s'y était présenté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que, par arrêt n° 25 du 11 janvier 2012, la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre l'intéressé du chef du délit d'escroquerie pour lequel il avait été mis en examen en exécution de l'arrêt du 29 mars 2011 attaqué ; Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;

Sur le premier moyen

de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles L. 2141-5 du code du travail, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu à suivre du chef de discrimination syndicale ; "aux motifs que M. Y... soutient que l'employeur a manifesté une attitude discriminatoire en raison de ses activités syndicales ; qu'iI se réfère tout d'abord à sa propre lettre du 9 septembre 2004 laquelle relate des menaces et avertissements en rapport avec son activité syndicale, ces propos ayant été tenus par des membres de sa hiérarchie, notamment M. X... ; que M. Y... soutient que ce dernier a, dans une lettre du 11 octobre 2004, réfuté les accusations mais avoué néanmoins que les propos incriminés avaient été tenus ; que cette argumentation se heurte à la réalité dès lors que la lettre susvisée réfute expressément des propos anti-syndicaux qui lui avaient été prêtés par M. Y... et précise même que les phrases rapportées par celui-ci "étaient sorties de leur contexte"(sic) ; que c'est en conséquence à tort que la partie civile prétend que ces avertissements constituent des mesures discriminatoires ; que M. Y... fait encore état de reproches et sanctions injustifiés :

1. Avertissement pour avoir quitté prématurément une réunion : "l'employeur a indiqué que ce départ prématuré correspondait à des convenances personnelles alors que M. Y... avance que la nécessité de s'absenter était liée à son activité syndicale puisqu'il s'agissait d'honorer un rendez-vous avec un délégué FO ; qu'il convient de relever que, de l'aveu même de M. Y..., il a quitté la réunion à 17 heures et que ce n'est qu'à 17 heures 17 qu'il a, par fax, posé une heure de délégation ; qu'en conséquence, le grief apparaît injustifié ;

2. Rappel à l'ordre pour avoir présenté une demande de formation syndicale directement au directeur des ressources humaines France sans en avoir référé à son supérieur hiérarchique direct. Analyser ce rappel à l'ordre comme une discrimination syndicale, ainsi que le fait M. Y..., procède d'une argumentation erronée.

3. M. Y... se prévaut de ses propres lettres (du 3 novembre 2004 et du 7 décembre 2004) à son employeur pour démontrer la réalité des griefs qu'il formule ; qu'une telle manière de procéder ne saurait être acceptée comme de pertinents éléments de preuve.

4. Enfin M. Y... se prévaut de faits de discrimination syndicale qui aurait frappé d'autres salariés de l'entreprise ; qu'il convient de rappeler qu'une telle référence apparaît également dépourvue de toute pertinence, la chambre de l'instruction étant saisie de la seule plainte de M. Y... non du comportement général de la société ADP GSI France ; qu'en l'état des éléments de l'information et compte tenu de l'absence de demandes présentées à la chambre de l'instruction par la partie civile notamment aux fins de procéder à de nouvelles investigations, il y a lieu de rejeter les prétentions de la partie civile tendant à voir établie à son égard une discrimination syndicale caractérisée, les faits poursuivis n'étant pas susceptibles de recevoir la qualification visée dans la plainte ni toute autre qualification ; "1°) alors que, il suffit que l'activité syndicale ait été prise en compte, même en partie, pour que la discrimination soit caractérisée ; que M. Y... faisait valoir qu'un avertissement lui avait été adressé le 11 octobre 2004 pour avoir quitté la réunion lyonnaise du 16 septembre 2004 à 17 h, pour se rendre à 18 heures à un rendez-vous avec un délégué FO à Marseille et qu'ainsi, son départ prématuré n'était pas du à des convenances personnelles comme l'affirme à tort son employeur ; que pour rejeter ce moyen, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que ce n'est qu'à 17h17 que M. Y... a posé par fax une heure de délégation, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de la partie civile qui faisait valoir que la responsable des ressources humaines lui avait indiqué qu'il n'était pas nécessaire de poser des heures de délégation, car la réunion serait certainement terminée et que son départ quelques minutes avant la fin pour des raisons professionnelles ne poserait pas de difficulté, et que ce n'est qu'en raison de la réaction de la direction au moment de son départ à 17 h que M. Y... a été contraint de poser une heure de délégation qui a été faxée à 17h17 ; "2°) alors que, en se bornant à affirmer de façon péremptoire qu'analyser le rappel à l'ordre dont M. Y... a été le sujet par courrier du 11 octobre 2004 comme une discrimination procède d'une argumentation erronée, quand M. Y... faisait pourtant valoir que ce rappel à l'ordre n'avait aucun objet, puisqu'il avait seulement formé une demande de formation, sans savoir si celleci lui serait accordée, et, partant, sans avoir porté atteinte à la continuité du service, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer partiellement l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de discrimination syndicale reproché ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles L. 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a dit qu'il existerait des charges suffisantes seulement à l'encontre de M. X... d'avoir commis le délit d'escroquerie ; "aux motifs que M. Y... fait valoir que si l'inspection du travail a autorisé son licenciement ce n'est que parce qu'elle a cru que l'entretien préalable avait été réalisé ce, au vu d'un document l'attestant mensongèrement, alors que le responsable des ressources humaines a reconnu que cet entretien préalable ne s'était pas tenu ; que cette partie civile estime qu'il s'agit d'une manoeuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie définie à l'article L. 313-1 du code pénal ; qu'elle poursuit une requalification de ce chef de sa demande initialement visée sous la qualification de faux et usage de faux ; qu'entendue par le juge d'instruction, Mme Z..., responsable des ressources humaines, a admis que l'entretien préalable au licenciement avait eu lieu par téléphone (D 500) ; que, par ailleurs, il ressort d'une correspondance en date du 18 juillet 2006, signée par Jean-Louis X..., adressée par la société ADP GSI France à l'inspection du travail de Marseille (D 687) que, lors de l'entretien préalable au licenciement en date du 30 juin 2006, M. Y... avait réitéré son refus en … ; qu'or, il est de jurisprudence constante qu'à défaut d'entretien préalable, l'inspecteur du travail doit refuser le licenciement et qu'en toute hypothèse une décision d'autorisation de licenciement serait dans un tel cas nulle ; que, dans ces conditions, peu important que M. Y... ait omis d'exercer un recours hiérarchique à l'encontre de l'autorisation de licenciement, c'est à juste titre que la partie civile estime que la société ADP GSI a commis le délit défini à l'article L. 313-1 du code pénal ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner la mise en examen de M. X... de ce chef ; que M. X..., qui bénéfice actuellement du statut de témoin assisté, doit en conséquence être mis en examen dans les formes prévues à l'article 113-8, alinéa 1er, du code de

procédure

pénale ; "1°) alors que la chambre de l'instruction a retenu que c'est à juste titre que la partie civile estime que la société ADP GSI a commis le délit défini à l'article 313-1 du code pénal ; qu'en se contentant toutefois de dire qu'il n'existerait des charges suffisantes qu'à l'encontre de M. X... d'avoir commis le délit d'escroquerie et d'ordonner, en conséquence, sa mise en examen, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en s'abstenant de viser également la société ADP GSI ; "2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait sans se contredire retenir tout à la fois que c'est à juste titre que la partie civile estime que la société ADP GSI a commis le délit défini à l'article 313-1 du code pénal et dire qu'il n'existerait des charges suffisantes qu'à l'encontre de M. X... d'avoir commis le délit d'escroquerie et ordonner, en conséquence, sa mise en examen" ; Attendu que, par l'arrêt du 11 janvier 2012, précité, la chambre de l'instruction a ordonné la mise en examen de la société ADP GSI ; Que, dès lors, le moyen est devenu sans objet ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I - Sur le pourvoi de M. X... : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; II - Sur le pourvoi de M. Y... : Le

REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 313-1
  • L2141-5
  • L313-1
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle